Comme la plupart des entreprises de privatisation en France, celle des sociétés d'autoroutes, approuvée en 2006 par le gouvernement, a fait grand bruit.
Face à différentes protestations émanant de l'opposition et parfois même de la majorité, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a choisi de saisir pour avis le Conseil d'Etat qui, en vertu des fonctions consultatives qui lui ont été conférées, s'est prononcé sur la question les 25 et 29 août 2006. Le ministre avait saisi l'institution administrative de deux questions : il cherchait à savoir si la privatisation des sociétés d'autoroutes se heurtait ou non à l'obstacle constitutionnel de l'alinéa 9 du préambule de 1946 et si cette privatisation, ayant été opérée par le gouvernement, était conforme à la procédure établie par la loi du 2 juillet 1986.
La question de la conformité aux textes de la privatisation des sociétés d'autoroutes se posait alors. Le gouvernement cherchait à savoir s'il pouvait lui-même transférer ses sociétés du secteur public au secteur privé.
[...] Or, le Conseil d'Etat a relevé que même si les biens que constituent les autoroutes font partie du domaine public de l'Etat, aucune disposition constitutionnelle, dès lors que la liberté d'aller et venir n'en est pas affectée, n'implique que le service public d'exploitation d'autoroutes, qui est constitué pour l'essentiel sous le régime de la concession de service public, soit maintenu dans le secteur public. Les juges du Palais Royal sont allés encore plus loin dans leur décision du 27 septembre 2006, Bayrou et autres, en refusant de donner la qualification de service public national à l'exploitation des concessions autoroutières. [...]
[...] Or, le Conseil d'Etat a relevé que l'Etat détenait moins de 50% du capital de chacune des sociétés d'autoroutes. Certes, l'Etat et la personne morale de droit public Autoroutes de France détiennent ensemble la majorité du capital de ces sociétés, mais cela ne les qualifie pas de directement détenues à titre majoritaire par l'Etat. La privatisation des sociétés d'autoroutes n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986. De plus, il n'existe aucune autre disposition législative entraînant l'appartenance au secteur public des sociétés d'autoroutes. [...]
[...] Les sociétés d'autoroute se sont vu confier de telles concessions de service public, mais cela ne les fait pas entrer dans le champ de la deuxième hypothèse visée par le I de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, à savoir les entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. Les sociétés d'autoroutes ne sont donc pas au rang des sociétés dont la privatisation doit être approuvée par la loi. [...]
[...] Le ministre avait saisi l'institution administrative de deux questions : il cherchait à savoir si la privatisation des sociétés d'autoroutes se heurtait ou non à l'obstacle constitutionnel de l'alinéa 9 du préambule de 1946 et si cette privatisation, ayant été opérée par le gouvernement, était conforme à la procédure établie par la loi du 2 juillet 1986. La question de la conformité aux textes de la privatisation des sociétés d'autoroutes se posait alors. Le gouvernement cherchait à savoir s'il pouvait lui-même transférer ses sociétés du secteur public au secteur privé. Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les différents textes relatifs au sujet, a répondu favorablement aux demandes du gouvernement en validant son opération de privatisation. [...]
[...] Ainsi, la privatisation pouvait être justifiée, d'autant plus qu'il n'existe pas de monopole de fait. Le rejet de l'existence d'un monopole de fait justifiant le maintien des sociétés d'autoroutes dans le secteur public L'alinéa 9 du préambule de 1946 dispose que tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de l'Etat Le Conseil d'Etat a donc tenté de déceler l'existence d'un monopole de fait. [...]
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