Selon le préambule de la Constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité, le peuple français proclame parmi les principes politiques, économiques et sociaux que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».
En effet, l'arrêt de rejet du 23 juin 2006 rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation soulève deux points de droit : le préavis de grève et l'abus du droit de grève.
En l'espèce M. Le X., commandant de bord a été sanctionné par la compagnie aérienne Air France pour avoir interrompu son service au terme d'un vol Paris – Pointe-À-Pitre afin de participer à un mouvement de grève.
Ainsi M. accompagné de huit syndicats saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, dans une ordonnance du 25 avril 2003, déboute M. Le X.
Ils saisissent alors la cour d'appel de Paris qui, dans un arrêt du 20 novembre 2003 annule la sanction disciplinaire à l'encontre de M. Le X. aux motifs que l'assimilation entre rotation et mission était dépourvue de base juridique et ne pouvait servir de fondement à l'atteinte au droit de grève que constituait l'obligation pour un commandant de bord d'assurer un vol après le déclenchement du mouvement de grève auquel il participe, que l'usage abusif du droit de grève n'était pas, par ailleurs caractérisé et qu'en conséquence la nullité de la sanction intervenue ne pouvait qu'être constatée.
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 23 juin 2006 rejette le pourvoi affirmant qu'il ne peut être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci, que la signature d'un planning de rotation ne pouvait être considérée comme un engagement de ne pas cesser le travail et que M. Le X. avait avisé de son état gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement dans le commandement du vol Pointe-à-pitre Paris. Le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé. Il n'y avait donc pas d'abus dans l'exercice du droit de grève. Il convient donc d'analyser cet arrêt en deux temps : tout d'abord, le préavis comme condition sine qua non de la grève dans le service public, puis le droit de grève entre abus et principe constitutionnel. [...]
[...] La compagnie Air France forme un pourvoi en cassation selon trois moyens. Le premier soutient que la sanction infligée à M. Le X. ne serait que la sanction d'un abandon de poste antérieur au déclenchement de la grève. Le second pose la question de la compatibilité de l'exercice du droit de grève en escale par un commandant de bord avec les contraintes exceptionnelles résultant de la réglementation de l'aviation civile et du principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols Le troisième fait valoir que, même si la grève en escale est licite, le commandant de bord abuserait du droit de grève s'il n'informait que tardivement son employeur de sa participation au mouvement collectif après avoir dissimulé son intention d'y participer et d'avoir fait croire qu'il assurerait son service. [...]
[...] Le X., commandant de bord a été sanctionné par la compagnie aérienne Air France pour avoir interrompu son service au terme d'un vol Paris Pointe-À-Pitre afin de participer à un mouvement de grève. Ainsi M. accompagné de huit syndicats saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, dans une ordonnance du 25 avril 2003, déboute M. Le X. Ils saisissent alors la cour d'appel de Paris qui, dans un arrêt du 20 novembre 2003 annule la sanction disciplinaire à l'encontre de M. [...]
[...] Or, une faute antérieure à la grève même légère, commise avant la cessation concertée du travail expose son auteur à des sanctions. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 mai 1972. En l'espèce, le salarié n'avait pas pointé à la fin de son travail pour aller participer à un mouvement de grève. Il a été sanctionné pour cela. Il est possible de sanctionner un comportement fautif dès lors qu'il est antérieur à la grève et dénué de lien avec celle-ci. [...]
[...] En effet, le pilote qui est parti de Pointe-À-Pitre est-il parti en cours de mission ou la notion de rotation est-elle distincte de celle de mission ? L'argument de la société Air France à ce sujet fut celui de l'abandon de poste. En effet, la question s'est posée sur la notion de mission, le problème était de savoir s'il y avait une mission unique ou deux missions. La qualification du vol Paris/Pointe-À-Pitre/paris fut difficile, Air France soutenait qu'il y avait une seule et même mission. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture