En l'espèce, Mme Candela s'était blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation de Mme Archambeau. La requérante a donc saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'octroi d'une provision. Le litige a été porté devant la Cour d'appel qui a accueilli cette demande. Elle a estimé que l'obligation de réparer de la nièce de la requérante n'était pas sérieusement contestable. Un pouvoir en cassation a été formé.
La question que soulève cet arrêt est donc de savoir si, sans préciser les éléments propres à définir le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, le juge des référés a outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus par le nouveau Code de procédure civile. Par extension, l'arrêt pose la question de savoir si le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, critère d'octroi d'une provision, peut-être laissé à l'appréciation souveraine du juge des référés ou s'il doit faire l'objet d'un contrôle de la Cour de cassation.
[...] Pouvoir souverain du juge Le juge tient essentiellement ses pouvoirs de ce que l'existence de l'obligation invoquée à l'appui de la demande n'est pas sérieusement contestable. Il s'agit d'un concept indéfini qui implique une appréciation de droit sur la situation litigieuse. En effet, dans sa constatation d'une absence de contestation sérieuse, le juge va devoir déterminer si la prétention, dont on veut qu'elle soit évidente, qui lui est soumise est conforme au droit. L'évidence touchant au fond du droit, l'intervention du juge va donc porter sur une appréciation de fond. [...]
[...] Cette situation d'évidence sera regardée par rapport à l'absence d'une contestation sérieuse : lorsqu'une prétention est évidente, elle ne rencontre aucune contestation sérieuse. Le juge doit rechercher si, compte tenu du bien-fondé et des moyens soulevés par les parties, les prétentions doivent être regardées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il existe une confusion autour de cette notion d'évidence en tant que le caractère sérieux de la contestation ne se limite dans aucune définition abstraite. Dans une certaine mesure, ce caractère dépend des circonstances de fait propres à chaque espèce. [...]
[...] Lorsque le pourvoi est rejeté, il est alors énoncé qu'en l'état de ses constatations et énonciations le juge des référés a pu retenir que l'obligation était ou non sérieusement contestable. Si, en l'occurrence, le moyen soutenu par l'une des deux parties a été de mettre en avant l'absence de précision des éléments propres à définir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en déclarant une absence de base légale de la part de la Cour d'appel. [...]
[...] Cette dernière condition s'est vue faire l'objet de nombreuses hésitations du point de vue de son contrôle, et il semble aujourd'hui que le débat n'est toujours pas clos. C'est l'illustration que donne la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 novembre 2001. En l'espèce, Mme Candela s'était blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation de Mme Archambeau. La requérante a donc saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'octroi d'une provision. [...]
[...] De fait, il reviendrait à la Cour de cassation de veiller à ce qu'aucune juridiction n'outrepasse ses pouvoirs. Le rôle de la Cour serait donc d'éviter un potentiel impérialisme des juges. En outre, le référé provision peut conduire le juge à allouer au demandeur une provision égale à l'intégralité du préjudice subi. Dans ce cas, il n'y a plus intérêt pour le demandeur à engager une procédure au principal car il aura déjà obtenu le plein de sa demande. De fait, la décision provisoire, fondée sur l'évidence, pourra devenir en fait une décision définitive. [...]
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