Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, des sites et des monuments (article 511-1 du code de l'environnement) qui font l'objet d'une réglementation spécifique.
Jusqu'en 1968 la société Alusuisse-Lonza-France exploite à Marseille une usine dans laquelle elle traite de la bauxite. Les résidus produits par cette activité sont entreposés dans un terrain appelé « crassier des Aygalades ». Lequel terrain sera vendu d'une part à la société Unipol et d'autre part à la commune de Marseille. Trois arrêtés préfectoraux successifs demandent à la société Alusuisse la remise en état du crassier, qui menace d'éboulement, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976.
Deux questions principalement vont se poser au conseil d'État. Tout d'abord, étant donné que le terrain n'appartient plus à la société auteur de la pollution, qui est responsable en l'état actuel des choses de la remise en état du site ? Deuxièmement il convient de se poser la question de savoir si l'obligation de remise en état peut se prescrire et quelle sera la portée de ce principe.
Le conseil d'État dégage un nouveau principe général du droit directement inspiré de l'article 2262 du Code civil : il va en effet juger que l'obligation qui est faite aux exploitants de remettre en état les sites ayant pu être pollués par une installation classée se prescrit par trente ans. Pour ce faire le préfet dispose d'un pouvoir de police à l'égard du dernier exploitant, et si la prescription l'empêchait de poursuivre celui-ci, la remise en état devra donc être effectuée aux frais de la collectivité.
[...] En effet, à partir du moment où subsiste un danger pour l'environnement de manière large et la santé ou la sécurité publique de manière plus concrète, il est nécessaire de se pouvoir se retourner vers le dernier exploitant pour pouvoir lui rappeler son obligation, et ce, de manière à faire cesser le danger provoqué par l'ancienne exploitation. Le danger peut être évalué par un inspecteur des installations classées, suite au rapport duquel le préfet va prendre les mesures qui s'appliquent. [...]
[...] Cet arrêt du conseil d'État a donc pour effet d'invalider la supériorité du droit de l'environnement sur le droit commun appréciation portée par David Deharbe. En d'autres termes, la haute juridiction fait primer la prescription, simple principe dont s'inspire l'article 2262 du Code civil, sur le but d'intérêt général en vue duquel ce pouvoir est exercé, notamment pour faire cesser les nuisances sur l'environnement, la sécurité et la salubrité publique du même auteur. La nouveauté de cet arrêt vient de ce que pour la première fois la remise en état n'est plus imprescriptible contrairement à ce que laissait entendre l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 qui disait que cette obligation de remise en état pouvait être réclamée à tout moment. [...]
[...] Le conseil d'État a jugé que cette loi a vocation à s'appliquer quand bien même l'exploitation du site aurait cessé avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce. Les atteintes portées à l'environnement peuvent en effet être durables et donc la reprise de la jurisprudence de la Compagnie des bases lubrifiantes de 1998 n'a rien de choquant et était même légitimement attendue. En l'espèce dans le cas dont il est question ici, la société Alusuisse- Lonza-France a vendu les terrains d'une part à la commune de Marseille et d'autre part à la société Unipol. [...]
[...] La commune de Marseille n'a donc plus qu'une obligation qui est celle de laisser-faire L'administration garde donc dans tous les cas son pouvoir de police, mais la différence fondamentale c'est que la charge financière est désormais susceptible de reposer sur le dos de l'état. Quant aux limites de la décision, il faut bien admettre qu'en dehors des points cités plus hauts, la limite de trente ans en matière de pollution est courte, car les implications peuvent avoir des répercussions bien plus importantes et allant bien au-delà de la prescription trentenaire. Ne risque-t-on pas donc de se trouver en face d'un déni de responsabilité de l'état face à ses obligations une fois que la prescription est passée ? [...]
[...] Assemblée du Conseil d'État juillet 2005 : société Alusuisse-Lonza- France et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, des sites et des monuments (article 511-1 du code de l'environnement) qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Jusqu'en 1968 la société Alusuisse-Lonza-France exploite à Marseille une usine dans laquelle elle traite de la bauxite. [...]
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