En l'espèce, le ministre de la Justice décide de transférer un détenu d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt dans laquelle les conditions de détention sont plus strictes. Le détenu saisit alors le tribunal administratif de Paris. Ce dernier déboute le détenu de sa demande au motif que cette décision est une mesure d'ordre intérieur, donc insusceptible de recours. Par conséquent, le détenu interjette appel. La Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 décembre 2005 infirme le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que la décision du Garde des Sceaux est un acte administratif et que par conséquent cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le ministre de la Justice se pourvoit donc en cassation.
Le problème ainsi posé est de savoir si la décision du ministre de la Justice concernant le transfèrement d'un détenu vers une maison d'arrêt est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Autrement dit et plus largement, il s'agit de s'interroger sur les critères retenus pour qualifier un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir.
[...] Planchenault la décision d'effectuer des rotations de sécurité afin d'éviter des tentatives d'évasion constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif applique donc les critères de la nature et de l'importance des effets de l'acte sur le destinataire dans de plus en plus d'affaires afin de limiter le nombre d'actes administratifs insusceptibles de recours qui restreignent les libertés individuelles. [...]
[...] Le Conseil d'Etat affirme que c'est du fait de la présence de sujétions dans la décision que cette dernière doit être motivée. Ainsi, la motivation de cette décision est obligatoire, or le ministre n'a pas opéré cette motivation ce qui aurait pour conséquence un vice de procédure et une annulation de la décision si le juge opérait un contrôle de la légalité de manière explicite. Ensuite, un acte administratif doit respecter le principe du contradictoire avant d'être pris. Autrement dit, le destinataire de la décision doit pouvoir faire des observations sur la décision. [...]
[...] / Dame Lamotte Mais ce principe a été atténué par la jurisprudence qui estime que seules des décisions faisant grief sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, il existe différentes catégories d'actes administratifs pour lesquels le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable. Il en est ainsi des mesures préparatoires, des actes de gouvernement et des mesures d'ordre intérieur. C'est cette dernière catégorie qui est en cause dans l'arrêt étudié. En effet, le ministre de la Justice estime que la décision qu'il a rendue est une mesure d'ordre intérieur et que par conséquent, elle n'est pas susceptible de recours. [...]
[...] Au travers des définitions posées par les articles du Code de procédure pénale concernant ces modes de détention, il apparaît clairement que la maison d'arrêt impose une condition de détention beaucoup plus stricte que l'établissement pour peine. Le détenu est ainsi privé de toutes activités, il est incarcéré en cellule nuit et jour et non que la nuit. Enfin, le détenu n'a plus l'ouverture vers une réinsertion. Ainsi, cette décision modifie profondément la situation du détenu et pour cette raison elle est qualifiée d'acte administratif. [...]
[...] Ainsi, le juge administratif réunit des anciens et des nouveaux critères pour définir un acte administratif On observe alors une évolution de la jurisprudence qui tend à réduire le nombre de mesures d'ordre intérieur (II). I. La réunion d'anciens et de nouveaux critères pour définir un acte administratif Le juge administratif utilise les critères classiques de définition d'un acte administratif pour qualifier la décision du ministre De plus, il utilise des critères définis par la jurisprudence pour définir un acte administratif A. [...]
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