Parallèlement à l'action unilatérale, l'Administration recourt couramment au procédé contractuel emprunté au droit privé, c'est-à-dire à l'utilisation du contrat administratif. Toutefois, le recours à un tel acte administratif n'est pas sans causer certaines difficultés. En effet, si jusqu'au XIXe siècle le domaine contractuel se cantonnait strictement à la sphère du droit privé, en revanche, à partir de la fin du XIXe siècle apparaissent des contrats, non plus soumis au droit civil des obligations, mais à un droit dérogatoire du droit commun : le droit des contrats administratifs. Dès lors, parmi les contrats auxquels l'Administration est partie, une distinction s'impose entre les contrats administratifs de droit public et les contrats de droit privé. Seulement, la définition du contrat administratif, traditionnellement opérée aux biais de critères jurisprudentiels, se voit régulièrement bousculée par les exigences de la loi, jusqu'à poser une qualification législative dérogatoire de la définition jurisprudentielle, conduisant parfois à faire naître des situations juridiques rocambolesques.
[...] Arrêt du tribunal des Conflits, le 23 novembre 2009 : la notion de contrat administratif Parallèlement à l'action unilatérale, l'Administration recourt couramment au procédé contractuel emprunté au droit privé, c'est-à-dire à l'utilisation du contrat administratif. Toutefois, le recours à un tel acte administratif n'est pas sans causer certaines difficultés. En effet, si jusqu'au XIXe siècle le domaine contractuel se cantonnait strictement à la sphère du droit privé, en revanche, à partir de la fin du XIXe siècle apparaissent des contrats, non plus soumis au droit civil des obligations, mais à un droit dérogatoire du droit commun : le droit des contrats administratifs. [...]
[...] En d'autres termes, seul le contrat par lequel un agent était recruté en vue d'exécuter directement un service public pouvait prétendre à la qualification de contrat administratif, et relever le cas échéant de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, les agents simplement recrutés pour les besoins du service, étaient considérés comme des contractuels de droit privé, relevant si litige il survenait de la juridiction judiciaire. La logique de cet arrêt conduisait, ainsi, à attribuer parfois des régimes distincts à un même agent, causant dès lors un conflit entre ces régimes, d'où il résultait une source de confusion tant pour l'agent concerné que pour les deux ordres de juridictions saisies pour statuer d'un éventuel litige. [...]
[...] Cette décision se trouve, toutefois, renversée par un arrêt rendu en date du 27 janvier 2009 par la Cour d'appel d'Amiens saisie, sur renvoi de la Cour de cassation, du contredit de l'appelante. En effet, dans cet arrêt, la Cour d'appel d'Amiens reconnaît la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige ne reposant, selon elle, que sur les contrats emploi solidarité et emploi jeune Dès lors, la question de droit soulevée par le présent arrêt est la suivante : quelles sont les juridictions compétentes pour connaître du présent litige ? [...]
[...] Il s'agit là, d'une grande innovation permettant davantage de clarté au sein des relations contractuelles unissant la personne publique à l'agent qu'elle recrute. C'est d'ailleurs, de ce régime que la requérante de la présente affaire relève, et cela à deux reprises, du 30 octobre 1998 au 9 mai 1999, et du 10 mai 2004 au 31 juillet 2004. En effet, durant ces deux périodes son régime contractuel l'érigeait à la qualité d'agent contractuel non titulaire de l'État. Dont il résultait qu'elle relevait alors des règles du droit public, en vertu de la nature administrative de son contrat. [...]
[...] Et, plus généralement, au-delà du cas d'espèce, en quoi l'identification du contrat administratif par rapport au contrat de droit privé révèle-t-elle, parfois, un conflit entre qualification législative et jurisprudentielle du contrat ? Par suite, compte tenu de la complexité du cas d'espèce où se mêlaient contrats de droit privé et de droit public, le juge des conflits a retenue la solution selon laquelle la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires à raison du non- renouvellement du dernier contrat la liant à l'université, et les demandes de requalification de ce contrat. [...]
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