Le tribunal des conflits, lors d'un arrêt en date du 17 décembre 2007, a eu à se prononcer sur la frontière fluctuante existant entre la qualité de tiers et d'usager.
En l'espèce, un incendie s'est déclenché au domicile d'un particulier.
Pour cette raison, un service public fournisseur d'électricité est condamné par le tribunal administratif en date du 15 décembre 2005, à payer une somme à une société d'assurance pour la réparation des conséquences dommageables de l'incendie. L'assurance se trouvait subrogée aux droits du particulier. Le service public interjette appel de la décision du tribunal administratif devant la Cour administrative d'appel de Nancy.
La Cour d'appel de Nancy, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 qui dispose « lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal », renvoie le 5 avril 2007 la question de trancher la compétence au Tribunal des conflits.
[...] Girod doit être par suite reconnu comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public d' Électricité de France ( que les juridictions administratives sont dès lors compétentes pour connaître du litige opposant la société d'assurance PACIFICA à la SA Électricité de France Dans le rapport de responsabilité qui est ici en cause, ce n'est pas simplement la nature de l'organe gestionnaire qui va déterminer la juridiction compétence, mais surtout la qualité de la victime dans son rapport avec le gérant dudit service dans le cas d'espèce. Le statut particulier des SPIC, doit amener le tribunal des conflits à constater la qualité du requérant. [...]
[...] Donc on a décidé que quand il y a dommage d'ouvrage ou de travaux publics ac un SPIC on a décidé de faire la distinction entre usagers et tiers. Juge judiciaire est compétent pour l'usager Dame Galland 1954. L'usager est en lien de droit privé avec le SPIC. On fait primer la qualité d'usager. Si un passant passe à côté de travaux publics faits par une personne publique gérant un SPIC, là c'est un tiers et donc c'est le juge administratif qui est compétent. [...]
[...] En ce qui concerne, la relation du service avec les tiers, le TC n'a pas fixé de bloc de compétence, mais un principe de compétence judiciaire par l'arrêt du 11 juillet 1933, Dame Mélinette auquel il a ultérieurement fixait deux exceptions : lorsque d'une part, le tiers conteste un acte administratif pris dans l'exercice de puissance publique par le service public dans son arrêt du 22 novembre 1993, Matisse, et d'autre part lorsque le tiers est victime d'un dommage de travaux publics. Dans certains cas, l'ouvrage l'emportant sur le fait du service dans son arrêt du 17 décembre 2007. [...]
[...] Le tribunal des conflits va rechercher quelle peut être la qualification du requérant afin de pouvoir dégager la juridiction compétente. Il s'agit dès lors de savoir si le requérant peut être considéré comme un usager ou un tiers. Comme nous l'avons souligné, plus haut, le SPIC recherche l'intérêt général, mais se rapproche d'une entreprise privée par ses objectifs et par son organisation. C'est la raison pour laquelle, les relations entre un SPIC et ses usagers sont de droit privé. Cette notion est d'origine jurisprudentielle puisque constatée par le tribunal des conflits, mais est ancienne " En raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager " (TC 17 octobre 1966, Dame Veuve Canasse). [...]
[...] Le Tribunal des conflits considère d'une part que, s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l'usager d'un SPIC par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, que cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un SP en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; et que d'autre part, en vue des circonstances du sinistre survenu dans la maison de la victime, dans les droits duquel la société d'assurance est subrogée, que la cause du dommage est dépourvue de lien avec la fourniture d'électricité assurée au sinistré par l'exploitant dudit service public alors établissement public. Dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître du litige opposant la société d'assurance à la société anonyme Electricité de France. Dans le présent arrêt, le TC suit un raisonnement particulier. Il met en avant le statut juridique hybride d'un SPIC et privilégie la primauté d'une analyse matérielle de la situation pour fonder la compétence de la juridiction administrative. Le SPIC, et la répartition des compétences. [...]
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