Jusqu'en 1979 et plus précisément jusqu'à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, l'administration n'avait, sauf disposition contraire, aucune obligation de motivation de ses décisions administratives prises à l'encontre des administrés. Cette loi pose donc l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions par écrit en énonçant les considérations de Droit et de fait qui constituent le fondement de la décision rendue. Dans l'arrêt Tissot du 17 décembre 2010, le Conseil d'État a eu à statuer sur un problème de motivation d'une décision implicite de rejet rendue par le Premier Ministre. En effet, il s'agissait ici de savoir si après l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi, un requérant était fondé à demander l'envoi de la motivation de la décision implicite de rejet prise par le Premier Ministre.
En l'espèce, Mme Gabrielle A, a fait une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés qui, par une décision du 12 novembre 2002, l'a déclaré inéligible au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Mme A forma une requête le 3 décembre 2002 auprès du Premier Ministre lui demandant l'annulation de la décision de la Commission.
Mme A a donc saisi le Tribunal administratif de Paris dans le but de faire annuler le refus implicite du Premier Ministre d'annuler la décision de la Commission. Le Tribunal administratif de Paris rejeta la demande de la requérante qui interjeta donc appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. La CAA, dans sa décision du 7 janvier 2008, débouta Mme A de sa demande en ce qu'elle ne justifiait pas de difficultés économiques et financières, la rendant incapable de faire face à son passif. De plus, la CAA considère que la décision implicite du Premier Ministre a bien été motivée dans le sens où la requérante a formulé sa demande de communication au Premier Ministre après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de l'enregistrement du recours contentieux. Mme A forma donc un pourvoi devant le Conseil d'État qui statua le 17 décembre 2010 en 10ème et 9ème sous-sections réunies.
Il s'agissait donc ici de savoir si le fait que le requérant ait formulé une demande de communication de motifs d'une décision implicite après l'expiration du délai de deux mois rend sa demande irrecevable ? (...)
[...] Mme A forma une requête le 3 décembre 2002 auprès du Premier Ministre lui demandant l'annulation de la décision de la Commission. Mme A a donc saisi le Tribunal administratif de Paris dans le but de faire annuler le refus implicite du Premier Ministre d'annuler la décision de la Commission. Le Tribunal administratif de Paris rejeta la demande de la requérante qui interjeta donc appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. La CAA, dans sa décision du 7 janvier 2008, débouta Mme A de sa demande en ce qu'elle ne justifiait pas de difficultés économiques et financières, la rendant incapable de faire face à son passif. [...]
[...] Délai qui ne fut pas respecté et qui lui est donc opposable. L'irrecevabilité pour non respect du délai par la requérante Le Conseil d'État a donc eu à statuer sur un litige concernant le délai pour demander la communication des motifs d'une décision implicite rendue par le Premier Ministre. En l'espèce, le Conseil d'État a rejeté la demande de la requérante car sa demande de communication des motifs est intervenue bien après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement du recours contentieux dirigé contre la même décision comme il est écrit dans l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979. [...]
[...] Toutefois, dans l'arrêt Tissot du 17 décembre 2010, le Conseil d'État a jugé que la non motivation de la décision implicite prise par le Premier ministre n'entachait pas ladite décision d'irrégularité. En effet, le Conseil d'État s'appuie sur l'article 5 de la loi de 1979 pour motiver son rejet du pourvoi formé par la requérante. Cet article dispose qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation En s'appuyant sur cet article pour motiver sa décision, le Conseil d'État juge que la décision implicite du Premier Ministre est régulière. [...]
[...] Dans l'arrêt Tissot du 17 décembre 2010, le Conseil d'État a eu à statuer sur un problème de motivation d'une décision implicite de rejet rendue par le Premier Ministre. En effet, il s'agissait ici de savoir si après l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi, un requérant était fondé à demander l'envoi de la motivation de la décision implicite de rejet prise par le Premier Ministre. En l'espèce, Mme Gabrielle a fait une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés qui, par une décision du 12 novembre 2002, l'a déclaré inéligible au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. [...]
[...] Le juge de cassation estime ici qu'il n'a pas à statuer sur des considérations de faits et donc que si la Cour administrative d'appel a jugé que la requérante ne justifiait pas des difficultés économiques et financières requises pour bénéficier de la procédure de désendettement des rapatriés, comme précédemment jugé par la Commission nationale et le Premier Ministre, le Conseil d'État ne peut casser cette décision. Ainsi, la demande de la requérante n'est pas recevable car celle-ci n'a pas respecté le délai de deux mois prévu à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 prévoyant un délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement du délai contentieux. Elle ne pourra donc pas bénéficier de la procédure de désendettement des rapatriés. [...]
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