« Il y aurait des inconvénients à encombrer les tribunaux administratifs des procès concernant le petit personnel d'exécution ». C'est ainsi que qualifiait le commissaire du gouvernement Chardeau (lors de ses conclusions sous les arrêts du Conseil d'Etat Affortit et Vingtain du 4 juin 1954) les agents publics non statutaires. C'est pourtant une catégorie d'agent public qui s'est considérablement développée jusqu'à, en effet, encombrer les juridictions. Ce type d'agent ne bénéficie pas en effet d'une situation clairement définie. C'est l'objet de l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 octobre 2001, M. Cabanel contre Recteur de l'académie de Grenoble. Dans cette affaire, un artiste chanteur (M. Cabanel) est engagé par deux établissements d'enseignement secondaire afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves. Lors de son licenciement, il saisit le Conseil des Prud'hommes de Grenoble afin de savoir de quel statut (de droit public ou de droit privé) relève-t-il. La juridiction rejette un déclinatoire de compétence opposé par le préfet de l'Isère et statue sur le fond : M. Cabanel est un vacataire intermittent du spectacle relevant de la compétence judiciaire. Le préfet élève le conflit et la requête est, dès lors, transmise au Tribunal des conflits.
Il s'agit ainsi pour le juge de déterminer la juridiction compétente. Pour cela, il lui sera nécessaire de décider si l'agent est soumis au droit privé ou au droit public. En l'espèce, M. Cabanel est, en règle générale, un intermittent du spectacle dont le régime est réglé par le code du travail. La question est de savoir quelle est la tâche exacte confiée à l'intéressé en l'occurrence. En d'autres termes, quel est le statut juridique de l'artiste chanteur engagé par une personne publique gérant un service public administratif ? Agit-il ici en tant qu'intermittent du spectacle ? Dans l'affirmative, l'agent sera soumis au droit privé. Sinon, il sera agent public et en ce cas, le juge devra en préciser les conséquences.
Le Tribunal des conflits décide ainsi que M. Cabanel est un agent public non titulaire (I) et admet, par conséquent, la compétence de la juridiction administrative (II).
[...] Ce type d'agent ne bénéficie pas en effet d'une situation clairement définie. C'est l'objet de l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 octobre 2001, M. Cabanel contre Recteur de l'académie de Grenoble. Dans cette affaire, un artiste chanteur (M. Cabanel) est engagé par deux établissements d'enseignement secondaire afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves. Lors de son licenciement, il saisit le Conseil des Prud'hommes de Grenoble afin de savoir de quel statut (de droit public ou de droit privé) relève-t-il. [...]
[...] C'est ainsi que le juge peut, dans l'arrêt à commenter, déclarer M. Cabanel comme agent public. En effet, celui-ci fut recruté par le recteur de l'académie de Grenoble (une personne publique) afin de participer à l'enseignement d'élèves d'un collège et d'un lycée (une mission de service public administratif). Dès lors, il paraît relativement simple de retrouver la qualité d'agent public de l'artiste chanteur. Pour autant, celui-ci n'est pas dans une situation clairement définie par le droit français. Un agent dans une situation juridique peu enviable Vu comme agent public, M. [...]
[...] Cabanel, soit le recteur, service déconcentré de l'État, devrait ressortir de la compétence des tribunaux judiciaires, c'est-à-dire au Conseil des Prud'hommes. Selon le juge, cette disposition (l'article L.351- 12) ne concerne que les litiges susceptibles de s'élever entre l'employeur et les organismes gestionnaires du régime Dès lors, l'artiste chanteur ne serait pas concerné par la disposition en question. Cette interprétation ne semble pas correspondre à la volonté législative, souhaitant protéger au mieux les agents non fonctionnaires lors d'un différend avec la puissance publique. [...]
[...] Or, il est de notoriété que la précarité ne participe pas au mieux de l'application des lois de Roland, c'est-à-dire continuité, neutralité et mutabilité du service public. Pour conclure, il est à noter que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec l'administration prévoit que les agents non titulaires de l'État puissent renoncer à leur soumission au droit public afin que leur situation soit entièrement régie par un contrat de travail. Cette disposition va dans le sens de l'amélioration de la situation du non titularisé mais ne semble pas pour autant se développer aussi rapidement que nécessaire. [...]
[...] En effet, le juge se fonde ici sur la participation au service public pour dégager la qualité d'agent public. Mais une représentation musicale ou lyrique dans un établissement scolaire ne pourrait-elle pas être assimilée comme participant au service public de la culture. Si le champ de la problématique est considérablement réduit, il n'en reste pas moins qu'il est inquiétant de revenir, après l'évolution jurisprudentielle berkanienne à des distinctions aussi sibyllines. Une fois la qualité d'agent public de M. Cabanel relevée, le Tribunal des conflits paraît consacrer une compétence administrative guère évidente de prime abord. [...]
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