Dans son ouvrage, <em>Théorie pure du droit</em>, Kelsen pose une Hiérarchie des normes, avec à son sommet la constitution, suivit des conventions et enfin de la loi, néanmoins cette distinction n'a pas toujours été facile à discerner.
[...] Comme nous l'avons vu, la DDHC fait parti du préambule de la constitution, elle à inspiré les différentes constitutions françaises jusqu'à celle du 4 octobre 1958 et a réaffirmé sa valeur juridique. Mais tout le problème vient de là, car même si le juge se rend compte que les deux normes sont contradictoires, il ne peut raisonnablement faire prévaloir une norme sur l'autre, sans chambouler la hiérarchie des normes, et ainsi donner à l'une ou l'autre des normes une valeur supra- constitutionnelle ce qui est impossible. [...]
[...] Est-il possible pour le juge administratif d'annuler une ordonnance prise sur la base de l'article 92 de la constitution par un recours pour excès de pouvoir ? Le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 1960 rejette le pourvois, le juge estime que l'ordonnance prise par le gouvernement est en application de son pouvoir législatif, et qu'il existe une prédominance des articles constitutionnelles malgré la contradiction de deux normes constitutionnelles équivalente La prédominance des articles constitutionnelles. Le juge affirme que les articles constitutionnelles ont une valeur sans équivalent, il est donc dans l'impossibilité de contrôler la constitutionnalité de l'ordonnance et considère la DDHC comme une norme juridique de référence A-L'impossibilité du contrôle par le juge de la constitutionnalité de l'ordonnance Le gouvernement provisoire a comme pouvoir celui entre autre de mettre en place les institutions dans plusieurs domaines pendant la période transitoire en particulier celles en rapport « à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés », du moins jusqu'à l'arrivée de la nouvelle constitution, l'arrêt de la chambre criminelle du 28 mai 1959 rappelle ce principe. [...]
[...] Comme la loi est inférieur à la constitution, Le Conseil d'Etat n'a pas d'autre possibilité en application de la hiérarchie de normes de considérer implicitement que l'article 4 du code pénal est abrogé. [...]
[...] Il faudra attendre l'arrêt « condamine » du CE de 1957 pour le juge accepte de reconnaître une valeur juridique à la DDHC. Néanmoins il n'est pas d'usage en 1960 de saisir le juge pour violation d'une norme constitutionnelle autre que la constitution en vigueur, pourtant certains arrêts comme l'arrêt Dehaenne de 1950 où le droit de grève était reconnu car il existait dans le préambule de la constitution de 1946, montre que cela est possible. L'article 8 de la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 à laquelle se réfère le préambule de la constitution pose comme principe que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit », or la société Eky estime que la promulgation des peines par une voie réglementaire est contraire à cet article 8. [...]
[...] Ces ordonnances modifient certaines dispositions du code pénal, en particulier celles concernant à entraver le système de bons publicitaires et en condamnant le mode de paiement. La société Eky estimant que les nouvelles dispositions entrave le système de bons publicitaire qu'elle utilise, pourvoit le conseil d'état par la voie du recours pour excès de pouvoir contre l'ordonnance prise par le pouvoir législatif, mais aussi contre certaines dispositions, car la société Eky estime que les dispositions prisent violent l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen , l'article 34 de la constitution et est contraire à l'article 4 du code pénal. [...]
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