En droit administratif, il est admis que les traités internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois, dans la hiérarchie des normes juridiques. Cette solution s'applique pour le droit issu des traités et accords internationaux, mais également au droit dérivé. Ce droit est constitué par l'ensemble des règles édictées par les institutions mises en place par les traités internationaux. Ce sont les institutions communautaires mises en place par le traité de Rome de 1957. Parmi les règles édictées, certaines ont vocation à s'appliquer dans l'ordre juridique interne, c'est-à-dire l'ordre juridique de chaque pays concerné. Ces règles sont issues des règlements, décisions, et des directives. L'arrêt qui fait l'objet de notre devoir porte précisément sur les directives émises par le conseil des communautés européennes.
Les règlements et les décisions reçoivent une application directe dans l'ordre communautaire. Contrairement à eux, les directives ne sont pas directement applicables en droit interne. Les directives définissent seulement des objectifs à atteindre, et laissent une part de manœuvre aux états quant à leur application en droit interne. En effet les états doivent transposer ces directives dans l'ordre interne en prenant des mesures à cette fin, avant l'expiration du délai de transposition. Cette transposition doit permettre aux états d'adapter leur législation à la directive communautaire.
Dans l'affaire qui nous est soumise les faits sont les suivants : La société Revert et Badelon exerce une activité de courtage d'assurance. Elle est soumise au paiement de taxe sur la valeur ajoutée des affaires qu'elle réalise, prévu aux articles 256 et 261-4-1 du code général des impôts en vigueur depuis la loi du 6 janvier 1966.
Le 17 mai 1977, est intervenue une 6ème directive du conseil des communautés européennes selon laquelle les états membres devaient adapter leur régime interne de la TVA aux objectifs de la directive. Le délai imparti s'étendait jusqu'au 1er janvier 1978. Cette directive prévoit l'exonération de la taxe pour les opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance. Par la suite, la 9ème directive du 26 juin 1978 et notifiée à la France le 30 juin, a repoussé le délai de transposition de la 6ème directive au 1er janvier 1979, soit un an plus tard que le délai prévu initialement. Cette 9ème directive étant non rétroactive, elle ne s'applique aux dispositions internes qu'à partir du 30 juin 1978. La période du 1er février au 30 juin reste donc soumise au régime prévu par la 6ème directive. En l'espèce la société Revert et Badelon avait saisi le juge administratif afin d'obtenir la décharge de la taxe qu'elle a payé. Pour cela, elle invoque le fait que le paiement de cette taxe qui lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 juin n'est pas légal, puisqu'il est contraire aux objectifs de la directive communautaire. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande dans un arrêt du 10 juin 1982. La société Cabinet Revert et Badelon a donc fait un recours devant le Conseil d'Etat.
Par contre, en ce qui concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 1978, le délai de transposition n'a pas encore expiré. Avant la fin du délai, et dans l'attente de la prise de mesures de transposition, la société est encore soumise au régime de droit interne. Et en l'espèce les articles du code général des impôts qui prévoient l'assujettissement de la société Revert et Badelon s'appliquent encore. La société n'est donc pas fondée à demander la décharge pour cette période.
Ainsi les juges du Conseil d'Etat ont prononcé la décharge de la taxe pour la première période. Ils ont donc réformé en partie le jugement du tribunal administratif de Paris. Le paiement de la taxe pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1978 est bien légal, et ne peut être annulé.
L'application des directives a suscité une question. Est-il possible pour un requérant de se prévaloir d'une directive contre un acte individuel ?
Par cet arrêt le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur l'application des directives et le recours possible lorsqu'une décision de l'administration est contraire aux objectifs d'une directive.
Cet arrêt apparaît comme un revirement jurisprudentiel par rapport à la jurisprudence antérieure qui n'admettait aucune invocabilité d'une directive. (I) Cependant, cet arrêt Revert et Badelon intervient en réalité, comme l'élément déclencheur d'une évolution jurisprudentielle en ce qui l'invocabilité des directives à l'encontre d'une décision individuelle (II).
[...] Un arrêt qui s'oppose à la jurisprudence de la CJCE (arrêt Van Duyn) Cet arrêt permet de comprendre la position du Conseil d'Etat. Les juges considèrent que le recours intenté par un particulier à l'encontre d'une mesure émanant de l'administration, ne peut se fonder directement sur la directive communautaire. Cet arrêt se positionne à contre-courant de la jurisprudence habituelle de la Cour de justice des communautés européennes. La cour avait reconnu dans l'arrêt Van Duyn du 4 décembre 1974 que les directives dont le contenu était suffisamment précis et inconditionnel étaient invocables par les particuliers. [...]
[...] La société Cabinet Revert et Badelon a donc fait un recours devant le Conseil d'Etat. Par contre, en ce qui concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 1978, le délai de transposition n'a pas encore expiré. Avant la fin du délai, et dans l'attente de la prise de mesures de transposition, la société est encore soumise au régime de droit interne. Et en l'espèce les articles du code général des impôts qui prévoient l'assujettissement de la société Revert et Badelon s'appliquent encore. [...]
[...] Cette solution parait logique puisque si l'Etat maintenait des dispositions réglementaires totalement contraires aux objectifs d'une directive, il violerait ainsi l'article 55 de la Constitution qui pose le principe de supériorité des normes internationales sur le droit interne. Une invocabilité des directives sans effet direct Il faut aussi remarquer que l'invocabilité est sans effet direct. Les directives n'ont toujours pas d'effet direct comme les règlements communautaires par exemple, en droit interne. L'arrêt Revert et Badelon, s'il permet de contourner le principe de l'arrêt Cohn Bendit, a toutefois une portée limitée. S'il faut rechercher les raisons de cette absence d'effet direct en droit interne, il faut se pencher du côté du Conseil d'Etat. [...]
[...] Ainsi les juges du Conseil d'Etat ont prononcé la décharge de la taxe pour la première période. Ils ont donc réformé en partie le jugement du tribunal administratif de Paris. Le paiement de la taxe pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1978 est bien légal, et ne peut être annulé. L'application des directives a suscité une question. Est-il possible pour un requérant de se prévaloir d'une directive contre un acte individuel ? Par cet arrêt le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur l'application des directives et le recours possible lorsqu'une décision de l'administration est contraire aux objectifs d'une directive. [...]
[...] Cela se vérifie par la présence d'une sanction, en cas de non-transposition dans la législation nationale des objectifs de la directive. La CJCE admettait déjà la présence d'une faute imputable à l'Etat qui n'appliquait pas la directive. Le Conseil d'Etat a repris cette position notamment dans l'arrêt Dangeville en 1992. Puis dans l'arrêt Société Arizona Tobacco Products, le Conseil d'Etat analyse comme étant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat les décisions prises sur un décret de 1976 déclaré illégal car non conforme à une directive. [...]
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