M. Reynaud conteste le refus du maire de Meyreuil de lui octroyer un permis de construire sur une partie détachée. Le règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune subordonne en effet la constructibilité dans ce secteur à une superficie minimale et prévoit qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette surface minimale doit continuer à s'appliquer au terrain restant attaché à la construction. Le règlement du POS se fonde sur l'ancien article L. 111-5 du code de l'urbanisme abrogé par la loi SRU. La question est de savoir si cet article L. 111-5 peut encore être appliqué.
[...] Elle s'appuyait sur l'article L.111-5 du code de l'urbanisme qui a été abrogé par la loi SRU en 2OOO. S'il est prévu que les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure ( ) demeurent applicables il n'en est rien pour l'article L.111-5. L'article L.123-1 permet au POS de fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains, mais il ne précisait pas contraire de l'article L.111-5 - que lorsqu'une partie était détachée d'un terrain dont les droits de construire n'avaient été que partiellement utilisés, il n'était possible de construire que dans la limite des droits qui n'avaient pas été utilisés avant la division. [...]
[...] Concrètement, le règlement de la commune de Meyreuil réduit la possibilité de construire sur un terrain détaché, en liant son sort au terrain d'origine. Pour construire sur un terrain issu d'une division, il faut prendre en compte la superficie initiale, celle d'avant la division. Ces dispositions sont conformes à l'objet de l'ancien article L.111-5 du Code de l'urbanisme, les divisions de terrain ne peuvent alors engendrer plus de droits à construire que ceux attachés au terrain à détacher. Avec l'abrogation de cet article L. [...]
[...] Cet article permet aux POS de fixer des superficies minimales, mais il ne précise pas que ces superficies minimales s'appliquent à une partie divisée en cas de détachement. Ainsi, le seul article L. 123-1 ne peut fonder l'édiction d'une telle règle de limitation du droit à construire après un détachement. L'article L. 111-5 a été abrogé, en l'espèce, il ne peut donc justifier les dispositions du règlement du POS (pas plus que l'article L. 123-1). Ainsi, le Conseil d'Etat considère que le règlement du POS ne repose sur aucune base légale. [...]
[...] 111-5 du code de l'urbanisme M. Reynaud conteste le refus du maire de Meyreuil de lui octroyer un permis de construire sur une partie détachée. Le règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune subordonne en effet la constructibilité dans ce secteur à une superficie minimale et prévoit qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette surface minimale doit continuer à s'appliquer au terrain restant attaché à la construction. Le règlement du POS se fonde sur l'ancien article L. [...]
[...] Il y avait alors une différence de régime entre POS et PLU. Les POS étaient plus sévères en matière de division puisqu'ils limitaient les constructions sur des terrains détachés contrairement aux PLU. Cet arrêt supprime cette différenciation de traitement entre POS et PLU. Le régime du POS est aligné sur celui du PLU selon la volonté du législateur. Mais au-delà de la simplification apportée par l'alignement sur ce point du régime du POS sur celui du PLU, cette décision favorise ainsi la construction dans les communes encore dotées d'un POS. [...]
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