Conseil d'État, juge administratif, sanction d'avertissement, mesure d'ordre intérieur, caractère normateur
Le 21 mai 2014 le Conseil d'État a rendu un arrêt dans lequel une détenue incarcérée dans un maison d'arrêt avait fait l'objet d'un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d'établissement interdisant le port de vêtements à capuche et refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel et de s'y conformer .
La détenue a formé un recours hiérarchique auprès du directeur inter-régional des services pénitentiaires de Bordeaux qui en gardant le silence pendant plus d'un mois a implicitement rejeté la requête de la détenue. Elle a donc exercé un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif qui a annulé la décision implicite confirmant l'avertissement. Un appel est alors interjeté et la cour d'appel confirme la décision du tribunal administratif et rejette la requête formée par le garde des sceaux.
[...] Arrêt rendu par le Conseil d'État, le 21 mai 2014, relatif à la question d'une sanction d'avertissement à l'encontre d'un détenu pouvant être susceptible de recours devant le juge administratif Le 21 mai 2014, le Conseil d'État a rendu un arrêt dans lequel une détenue incarcérée dans une maison d'arrêt avait fait l'objet d'un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d'établissement interdisant le port de vêtements à capuche et refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel et de s'y conformer. [...]
[...] La déclin des mesures d'ordre intérieur L'élargissement du champ d'application du contrôle de légalité se fait au détriment de l'existence des mesures d'ordre intérieur. Les mesures d'ordre intérieur ont tendance à être réduites même si elles concernent encore de nombreux actes considérés comme de faible importance, notamment dans les relations entre l'administration et son personnel. Leur portée se restreint notamment pour deux raisons : les agents et les administrés se voient conférer de plus en plus de droit par les textes et enfin les exigences de la CEDH interdisent que des mesures portant une atteinte significative aux libertés garanties par elles puissent échapper à tout contrôle juridictionnel. [...]
[...] En l'espèce il s'agissait d'une décision de sanction d'avertissement à l'encontre d'une détenue. Par conséquent cette décision correspond à la définition d'une mesure d'ordre intérieur puisque concerne une détenue, elle a une portée individuelle et cette décision concernait le mode vie interne du service. Par conséquent, cette décision de sanction d'avertissement constituant une mesure d'ordre intérieur n'aurait pas dû faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir puisque par principe le juge refuse de leur reconnaître un caractère décisoire et d'y voir des actes administratifs même si leur caractère normateur est incontestable. [...]
[...] En effet, en 1995 le Conseil d'État avait reconnu dans son arrêt Marie du 17 février que la décision de placement du détenu à l'isolement dans une cellule dépourvue de confort entraînant la privation de visites et des restrictions de correspondances était susceptible de recours alors qu'il s'agissait par définition d'une mesure d'ordre intérieur. Le Conseil d'État avait alors effectué un revirement de sa jurisprudence Caillol en 1984 où il énonçait que le placement d'un détenu en quartier de haute sécurité, alors même qu'il avait des conséquences très importantes constituait une simple mesure d'ordre intérieur. [...]
[...] Par cet arrêt du 21 mai 2014, le juge administratif ne va plus comme avec la jurisprudence Marie privilégier une approche décision par décision pour déterminer si elle relève ou non des mesures d'ordre intérieur, car ceci empêchait le détenu et l'administration d'anticiper l'action du juge. Afin de pallier ce problème, le juge adopte désormais un raisonnement par catégorie de décisions ce qui signifie que depuis l'arrêt du 21 mai 2014 les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des détenus étant des sanctions d'avertissement sont susceptibles de recours en excès de pouvoir. [...]
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