La décision de justice présentée est un arrêt de section du Conseil d'État en date du 9 avril 2008, relative à la qualification des mesures d'ordre intérieur.
En l'espèce, M. Rogier, incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, avait été transféré au centre de détention de Caen par décision du ministre de la Justice. Il avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande de suspension de la présente décision, notifiée du 11 juin 2007. Le Conseil d'État fut alors saisi d'une demande en annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2007, mais aussi d'une demande d'injonction à l'égard du ministre de la Justice sur une réintégration provisoire de M. Rogier au sein de l'établissement de Fresnes.
Sur les arguments du pourvoi, et considérant les motifs de la décision du 11 juin 2007, le transférant discrétionnairement au centre de détention de Caen, M. Rogier considérait tout d'abord que la nature de l'établissement de destination était incohérente au regard de sa peine, et qu'une telle décision était de ce fait attentatoire et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un second moyen, il soutenait aussi que ce nouveau lieu de détention qui lui était imposé n'était pas adapté à son état de santé. Considérant maintenant l'ordonnance du 19 juillet 2007 qui rejette sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision exécutée le 11 juin 2007, M. Rogier soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que la décision de le réaffecter constituait ne mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; les nouvelles modalités d'incarcération auraient eu des conséquences suffisamment importantes sur sa situation de détenu qu'elles auraient dû écarter le champ d'application des mesures d'ordre intérieur.
[...] Ainsi, dans cet arrêt Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, le Conseil d'État s'est attaché, dans son troisième considérant, à vérifier la capacité de l'autorité administrative à l'origine de ladite circulaire, en l'espèce le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, à prendre de telles dispositions. Si une incompétence était déterminée, il n'y avait alors plus lieu de contrôler la légalité interne de l'acte puisque la décision serait automatiquement annulée. Seulement, le Conseil d'État a logiquement constaté que le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche était compétent, au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service public de l'enseignement, pour édicter des règles relatives à l'usage des punitions scolaires Sans doute a' il considérer que cette délégation du pouvoir du premier ministre, qui nous le rappelons est la plus haute autorité administrative titulaire du pouvoir réglementaire général conformément à l'article 21 de la Constitution, et la cohérence dans le domaine de compétence suffisent à établir l'aptitude du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 février 1992, avant d'annuler la disposition à laquelle il était fait grief. Droit administratif Travaux dirigés Séance 13 Les actes administratifs unilatéraux L'exemple des mesures d'ordre intérieur et des circulaires Fiche d'arrêt CE mars 2006, Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques La décision présentée est un arrêt du Conseil d'État en date du 8 mars 2006, relative à la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire administrative. [...]
[...] Au contraire, les décisions non exécutoires ne produisent pas d'effet de droit. On dit qu'elles ne font pas grief dans le sens où elles n'imposent pas aux administrés une modification de l'ordonnancement juridique susceptible de justifier un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les instructions, les directives et autres mesures d'ordre interne, au même titre que les circulaires, parce qu'elles n'induisent ni coercition ni injonction à l'égard des administrés, et qu'elles se contentent d'organiser la vie intérieure des services publics, ne peuvent normalement faire l'objet de prétentions de justiciabilité. [...]
[...] Il ne propose pas là de nouveau critère de recevabilité, mais se contente, en réalité, de réaffirmer celui d'une jurisprudence passée, le critère de l'impérativité. Aussi, le Conseil d'État ne s'emploie pas plus dans la justification d'une telle utilisation, mais s'arrange à l'appliquer de manière d'ailleurs, plutôt expéditive. Toutefois, pour cette étude, il apparaît essentiel d'évoquer dans un premier temps la reconnaissance du caractère impératif avant de constater l'emploi qu'en fait le Conseil d'État dans le présent arrêt pour identifier une circulaire à caractère impératif (B.). [...]
[...] Sur les vingt dernières années, les mesures d'ordre interne ont connu un profond recul, à l'image des circulaires interprétatives qui encore en 2002 étaient maintenues à l'abri de l'emprise du juge. [...]
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