Commentaire d'arrêt du 8 octobre 2004 concernant la loi sur les signes religieux.
[...] En affirmant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants le juge administratif confirme sa position : il refuse d'exercer un quelconque contrôle de constitutionnalité sur les lois. Depuis les lois des 16 et 24 août 1790, défense est faite aux tribunaux de se prononcer sur la validité de la loi, expression de la volonté générale. La tradition juridique issue de la Révolution française a fait de la loi, votée par les représentants de la Nation, expression de la volonté générale, une norme "première et inconditionnée", dont les tribunaux doivent se borner à faire une fidèle application, sans pouvoir se prononcer sur sa validité. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil réitère la solution dégagée dans un arrêt récent : il ne lui appartient pas de contrôler par voie d'exception la constitutionnalité d'un texte de valeur législative interprété par une circulaire (CE 28 décembre 2001, Syndicat Lutte pénitentiaire, req. 214675). En revanche, conformément au revirement de jurisprudence opéré avec l'arrêt Nicolo 20 octobre 1989 Nicolo), le Conseil d'État accepte de contrôler la compatibilité de la circulaire interprétative de la loi avec les stipulations des traités, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution. [...]
[...] Ainsi, la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, présidée par M. Bernard Stasi, a réaffirmé le refus du communautarisme et la volonté de préserver le modèle français d'intégration, en rappelant notamment que le cadre laïque doit se donner les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives Il en ressort une nouvelle lecture des relations entre le principe de laïcité et celui de la liberté d'expression religieuse, via l'affirmation de la primauté du principe d'intégration. [...]
[...] Comme l'affirme le rapporteur du projet de loi au Sénat, M. Jacques Valade, lors de l'examen de la loi du 15 mars, la France connaît une conjonction difficile entre deux phénomènes simultanés : la panne de l'intégration sociale et la mutation du paysage religieux ou spirituel notamment avec la montée en puissance de l'islam radical dans certains quartiers. L'enjeu est donc d'adapter aux évolutions de notre société les moyens de faire vivre la laïcité. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat doit être lue à la lumière du texte de loi qui dispose que le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève Ainsi, priorité est donnée au dialogue avec l'élève dans la mise en application de la loi. [...]
[...] Il a donc accepté d'examiner la légalité de la circulaire. Ce faisant, il confirme l'abandon de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker au profit d'une solution plus favorable à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire. Cet abandon a été initié par un arrêt en date du 18 décembre 2002- Mme Duvignères (Mme Duvignères, Section du contentieux décembre 2002), dont il résulte que : - les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction font grief, tout comme le refus de les abroger ; - le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli : si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ; si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entend expliciter ; si cette interprétation réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. [...]
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