En l'espèce, dans l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2005, la commune de Villetaneuse avait signé avec la société Jean-Claude Decaux une convention le 20 décembre 1970. Par ce contrat, la société privée avait en charge la fourniture, l'installation et l'entretien des abribus sur le domaine public, en contre partie de quoi la commune lui cédait à la fois un droit d'exploitation à titre exclusif de la publicité sur ce domaine ainsi qu'une exonération du versement de toute redevance domaniale, habituellement due en cas de contrat d'occupation domaniale (...)
[...] Le Conseil d'Etat était donc confronté à la question de savoir si les contrats de mobilier urbain peuvent être qualifiés ou non de marchés publics. Par cet arrêt, le Conseil répond par l'affirmative en se fondant sur une notion souple du prix dans le contrat de mobilier urbain. Ainsi, les contrats de mobilier urbain publicitaire ont évolué pour devenir selon le Conseil d'Etat des marchés publics, mettant fin à la situation de quasi-monopole de la société Decaux, qui imposait notamment des clauses de tacite reconduction dans ses contrats avec les collectivités. [...]
[...] Sa rémunération n'entraîne donc pas de risque financier important pour celle-ci, qui se voit percevoir des recettes par ses activités publicitaires. Par ailleurs, et le Commissaire du Gouvernement le soulignait, la convention conclue prévoit non pas un transfert de la gestion d'un service public mais bien l'acquisition d'une prestation pour la personne publique, dont l'objet repose sur l'information, la propreté et la protection des usagers des transports. La qualification de délégation de service public s'opère en deux étapes, que sont en premier lieu la présence d'un transfert de gestion d'un service public en faveur du cocontractant, puis en second lieu la rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation (CE avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône Toutefois, le Conseil d'Etat ne reprend pas explicitement l'argument du Commissaire du Gouvernement tiré de l'absence d'un service public. [...]
[...] La DSP peut être une concession ou un affermage, selon que le cocontractant soit chargé de la construction et de la gestion d'un SP ou uniquement de la gestion. En l'espèce, le Conseil d'Etat déclare l'impossibilité de qualifier la convention de DSP par le moyen tiré notamment de l'absence de prise en charge effective d'un service public par le cocontractant. Ce terme sous- entend sans doute le second argument relevé par le Commissaire du Gouvernement dans cette affaire, fondé sur l'absence également de redevances perçues sur les usagers. [...]
[...] En effet, après avoir rappelé que le la précarité du contrat constitue un critère essentiel dans la qualification de contrat d'occupation du domaine public, le Conseil d'Etat déclare qu'en présence d'un contrat chargeant le cocontractant de l'administration de réaliser et fournir des prestations de service à une commune, en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries ; le second objet tenant à l'autorisation d'occuper le domaine public devient secondaire. Ainsi, l'objet qui prime dans ce contrat est celui de la prestation de fournitures et de services, et il justifie à lui-seul, malgré un objet tenant à une occupation de domaine public, la qualification pour le contrat de marché public. [...]
[...] La prestation fournie par la société Decaux n'est donc pas réalisée à titre gratuit pour la commune, qui paie une sorte de prix négatif en tant qu'elle ne perçoit aucune rémunération pour l'autorisation d'exploitation délivrée. La collectivité n'enrichit pas son patrimoine, mais tire avantage de ce que la société gère l'information, la protection et la propreté des abribus publicitaires. Ainsi, en l'absence du versement d'un prix, peut également être qualifié de marché public un contrat par lequel la personne publique abandonne une possibilité de recettes liée à l'exécution du marché. [...]
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