En l'espèce, Mme Duvignères s'est vu opposer un refus à sa demande d'aide juridictionnelle, du fait de ressources, APL comprise, trop élevées.
En effet, le décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et d'autre part la circulaire du 26 mars 1997, relative à la procédure d'aide juridictionnelle, document interne, n'excluaient pas l'aide personnalisée au logement (APL) des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui était néanmoins le cas de l'ALF (...)
[...] Ca augmente certes les possibilités de recours, ms, du pt de vue de la logique juridique, il est évident ici qu'on abandonne l'appréciation de l'atteinte à la situation juridique. Même si elle n'est pas pourvue d'effets juridiques, une circulaire peut être attaquée par la voie de l'excès de pouvoir. Si l'on ajoute aussi le fait, élément nouveau, que ces circulaires ne peuvent être opposables aux administrés que si elles ont été préalablement publiées, cela constitue alors une garantie nouvelle. C'est l'idée de transparence administrative qui prévaut ici sur la loi. [...]
[...] En l'espèce, lors de l'inclusion de l'APL comme élément de ressource résultant d'un décret, la circulaire s'est bornée à reproduire le décret : circulaire interprétative, circulaire déclarée illégale car reproduit le décret. On contrôle la légalité de la circulaire indépendamment du décret. "Les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief." : Par cette formule l'arrêt Mme Duvignères dépasse la distinction circulaires interprétatives/circulaires réglementaires qui prévalait depuis l'arrêt Notre Dame du Kriesker, pour ne retenir que l'autorité qu'entend y attacher leur auteur. [...]
[...] Ainsi, il s'agissait d'un acte administratif pourvu d'effets juridiques. Un recours était recevable devant le juge administratif. Dans l'arrêt Mme Duvignères, le Conseil d'Etat a changé de distinction, considérant qu'un recours contre une circulaire était recevable dès lors que cette circulaire présentait un caractère impératif pour la personne à qui elle était adressée. Quand il y a un commandement, on considère que le recours est recevable, car caractère impératif. Quand, au contraire, la circulaire est purement facultative ds son application, alors le recours est irrecevable. [...]
[...] Le décret du 19 décembre 1991 méconnaît ainsi sur ce point le principe d'égalité. Pour ce qui est de l'annulation de la lettre du ministre de la justice en tant qu'elle refuse d'abroger partiellement la circulaire du 26 mars 1997 : L'interprétation, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, que l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief. [...]
[...] Arrêt de Section rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2002, Mme Duvignères. Les faits de l'espèce : En l'espèce, Mme Duvignères s'est vu opposer un refus à sa demande d'aide juridictionnelle, du fait de ressources, APL comprise, trop élevées. En effet, le décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et d'autre part la circulaire du 26 mars 1997, relative à la procédure d'aide juridictionnelle, document interne, n'excluaient pas l'aide personnalisée au logement (APL) des ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui était néanmoins le cas de l'ALF. [...]
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