Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 2003, M. Stilinovic sur la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre à la retraite d'office un magistrat pour n'avoir pas donné les suites nécessaires à l'affaire des disparues de l'Yonne. En prononçant cette sanction, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a-t-il commis une erreur de droit ?
[...] Ce fut, par exemple, le cas dans l'arrêt Hurlaux du 29 juillet 1950 du Conseil d'Etat. A l'inverse, on peut penser que, s'agissant d'un magistrat, le juge sera restrictif dans son application de la loi d'amnistie. Néanmoins, il n'est pas aisé de dégager, dans toute la jurisprudence, le critère permettant de déterminer les cas dans lesquels des faits sont regardés comme contraires à l'honneur. Ainsi, depuis une décision de Section du 14 mars 1975, le Conseil d'Etat exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits ayant motivé la sanction disciplinaire d'un magistrat. II. [...]
[...] Commentaire d'arrêt CE juin 2003, L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 juin 2003. En l'espèce, les faits étaient les suivants : il était reproché à quatre magistrats, alors qu'ils étaient en fonction au parquet du Tribunal de grande instance d'Auxerre, de ne pas avoir donné les suites nécessaires à la disparition de sept femmes entre 1975 et 1981 (ce que l'on appellera l'affaire des disparues de l'Yonne et aux investigations auxquelles ces évènements avaient donné lieu. [...]
[...] Cette décision est contraire à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui reprochait à M. Stilinovic d'avoir agi avec légèreté. Ainsi, la Section du contentieux juge que le choix de ce mode de transmission n'est pas fautif en soi et que la circonstance, pour fâcheuse qu'elle soit, que le procès-verbal se soit ultérieurement égaré et ne soit jamais parvenu au juge d'instruction n'est en rien imputable à M. Stilinovic. En revanche, en s'abstenant d'informer le procureur de la République des indices graves se trouvant dans le procès-verbal, M. [...]
[...] Stilinovic trois mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'annulation repose sur deux motifs. En effet, la sanction est censurée pour erreur manifeste d'appréciation et pour erreur de droit dans le raisonnement de l'autorité judiciaire. Cette double motivation présente un certain intérêt : le moyen de procédure, au plan du droit et pour la pratique administrative, présente une grande utilité, mais une annulation su ce seul motif n'aurait guère éclairé l'autorité disciplinaire dans l'hypothèse où elle souhaiterait prendre une nouvelle décision de sanction. [...]
[...] Stilinovic, et donc sa sanction est apparue excessivement sévère. Le renoncement illégal du ministre de la Justice à son pouvoir d'appréciation. Le second motif d'annulation retenu par la Section du contentieux intéresse la procédure. Selon M. Stilinovic, la décision était illégale, car le garde des Sceaux avait publiquement annoncé à l'avance qu'il s'en remettrait à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil d'Etat a fait droit à cette argumentation. Dès lors, il faut souligner que ne sont visées que les situations dans lesquelles il ne peut y avoir aucun doute sur la volonté délibérée de l'autorité de s'en remettre à la position d'un tiers. [...]
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