tribunal de grande instance, statut de la copropriété, fonctionnement d'un service public, domaine public
Parmi les biens dont dispose l'administration, tous ne présentent pas la même utilité pour les administrés. Certains sont simplement utiles à l'administration parce qu'ils lui procurent des revenus et d'autres servent directement au public ou indirectement par l'intermédiaire des services publics. La doctrine a choisi de soumettre à un régime juridique différent ces deux catégories de biens, c'est ainsi qu'est née la distinction entre le domaine privé et le domaine public. Si un bien n'est pas affecté par la personne publique à une fonction d'intérêt général ce bien entre dans le domaine privé de la personne publique, c'est-à-dire qu'on lui applique le régime du droit commun. À l'inverse, si ce bien est affecté soit à un service public, soit à l'usage du public alors ce dernier entre dans le domaine public. Quand il est question d'un bien qui appartient à la personne publique il faut toujours reconnaître s'il dépend du domaine public ou du domaine privé.
[...] est l'un des copropriétaires. Par des actes datant des 27 juillet et 7 août 2000 il invoque l'inaccessibilité de ses lots et une atteinte à la destination de l'immeuble du fait de l'occupation des portiques ou arcades par les exploitants des commerces du rez-de-chaussée, en l'espèce Marie-Louise T., Lucien T. et René T. sont propriétaires d'un local à usage commercial situez au rez-de-chaussée et Alioune B. est propriétaire d'un autre local lui aussi en rez-de-chaussée dans lequel est exploité un bar- restaurant. [...]
[...] Les demandeurs font valoir que les portiques sont nécessairement partie au domaine privé de la personne publique et non au domaine public, car leur appartenance ne se constitue pas par une propriété pleine et entière du fait de la division en lot de l'immeuble suite à sa vente en 1881 et qu'il est donc entièrement soumis au statut de la copropriété. De plus, les portiques ne remplissent pas les critères relatifs à l'appartenance au domaine public qui doivent être soit l'usage direct du public ou soit un aménagement indispensable au fonctionnement d'un service public. Ils considèrent également que les portiques, même s'ils font partie du domaine public, porte atteinte à plusieurs de leurs droits de nature supra- législative, qu'ils tiennent de leur qualité de propriétaire, du fait des installations qui ont été mises en place sous ceux-ci. [...]
[...] Le fait que les protiques fassent partie du domaine public est-il un obstacle à ce que la personne publique soit considérée comme un copropriétaire ? II. Un avis mitigé quant à la concordance entre la notion de domaine public et celle de copropriété par les juges du fond et les juges du droit La Cour va estimer dans sa décision que domaine public et copropriété sont deux notions inconciliables, car la personne publique ne peut posséder qu'une propriété pleine et entière et non une propriété indivise au regard de la jurisprudence A'. [...]
[...] Pour qu'un bien puisse faire partie du domaine public, il doit remplir certaines conditions. Il doit être la propriété d'une personne publique. Depuis l'arrêt Piccioli rendu par le Conseil d'État en date du 17 janvier 1923 il est admis unanimement que l'administration est propriétaire de son domaine. En l'espèce, dans l'article 5 du cahier des charges, clauses et conditions relatives à l'adjudication de l'immeuble établi le 14 janvier 1879 il est dit que il est bien entendu que les portiques resteront toujours du domaine public il apparaît donc clairement, au regard de la jurisprudence, que les portiques appartenant au domaine public sont propriété de la personne publique. [...]
[...] de ses demandes, mais retient néanmoins que le statut de la copropriété était applicable aux portiques de l'immeuble. Au vu du jugement rendu par les juges en première instance, Amar S. interjette appel par déclaration du 18 décembre 2002. La cour rend un arrêt le 21 février 2007 dans lequel elle confirme le jugement du 17 octobre 2002 en considérant que le statut de la copropriété était applicable aux portiques de l'immeuble et il condamne la commune de SOSPEL à faire cesser l'occupation des portiques par les époux B. [...]
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