Arrêt, Conseil d'Etat du 7 février, commune de Courbevoie, illégalité, document d'urbanisme, permis de construire
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 février 2008 précise la nature des moyens qui peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête en annulation d'un permis de construire.
En l'espèce, un maire, par arrêté a délivré un permis de construire sur un terrain situé en zone ZAC, pour la réalisation d'un immeuble de 23 logements.
Les voisins, estimant que la construction réalisée leur causait un préjudice de perte de vue et de luminosité ont saisi le TGI.
[...] La solution médiane choisie par le Conseil d'État dans cet arrêt paraît ainsi renouer avec l'ambiguïté de la jurisprudence ASSAUPAMAR récemment écartée par souci de simplification, et qui finalement paraissait plus cohérente. Dans ce cas en effet, l'admission de l'exception d'illégalité obéissait au moins à un critère, celui du degré d'imbrication entre les deux normes d'urbanisme, même s'il n'était pas toujours facile à mettre en évidence. B. L'illégalité de l'autorisation déterminée par son incompatibilité vis- à-vis du document antérieur : une solution curieuse Une autre curiosité de l'arrêt est celle du contrôle de légalité pouvant être opéré. [...]
[...] L'illégalité de l'autorisation de construire n'est pas en effet déterminé par l'illégalité du document d'urbanisme ayant pour effet le rétablissement du document antérieur, mais par son incompatibilité avec ce dernier. Si l'on s'en tient au principe selon lequel le permis de construire ne constitue pas l'acte d'application du document et à la jurisprudence qui veut que les moyens tirés de l'illégalité d'une décision soient inopérants à l'égard des décisions qui lui sont substituées, la solution paraît logique Mais il y a une entorse à la règle de l'appréciation de la légalité d'un acte à la date où il a été édicté, qui justifie habituellement la rétroactivité des annulations prononcées en excès de pouvoir. [...]
[...] Par conséquent, il en résulte deux hypothèses : ou bien il s'agit d'exciper purement et simplement de l'illégalité d'un document d'urbanisme à l'égard d'une autorisation de construire, et alors le moyen est inopérant en raison de l'insuffisance du lien entre les deux actes ; ou bien il s'agit d'exciper de l'illégalité d'un document d'urbanisme à l'égard d'une autorisation de construire dont la compatibilité avec un document antérieur remis en vigueur est elle-même contestée, et alors le moyen deviendra opérant. Soit on considère que l'autorisation n'est pas l'acte d'application d'un plan, et l'on devrait renoncer alors à toute possibilité d'usage de l'exception d'illégalité. Soit, on reconnaît ce lien, et l'exception d'illégalité devrait être admise en toute hypothèse. [...]
[...] C'est en effet au regard de dispositions parfois très anciennes, que ce rapport de compatibilité devra être apprécié, étant entendu que les dispositions antérieures elles-mêmes illégales devront être écartées au bénéfice de celles qui les ont précédées, conformément à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Ne serait-il pas plus simple de revenir à la logique élémentaire de l'exception d'illégalité, en permettant à tout requérant souhaitant obtenir l'annulation d'une autorisation de construire d'invoquer l'irrégularité des dispositions dont procède la décision qu'il attaque, et cela même en l'absence de lien spécifique entre ces dispositions et la décision contestée ? [...]
[...] L'arrêt du 7 février 2008 apparaît de ce point de vue comme un rééquilibrage entre légalité et sécurité juridique qui cependant dégrade un peu plus l'intelligibilité de l'état du droit (II). I/La volonté de préserver un équilibre entre légalité et sécurité juridique Le Conseil d'État accentue le particularisme du contentieux de l'urbanisme en dérogeant à la jurisprudence antérieure établie sur ce point en affirmant la possibilité pour le requérant d'invoquer l'illégalité d'un document d'urbanisme en invoquant l'illégalité de l'autorisation A. [...]
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