L'arrêt soumis à notre commentaire est un arrêt du Conseil d'Etat rendu en date du 22 octobre 1971.
En l'espèce, suite à la rupture du barrage de Malpasset, la commune de Fréjus, victime de dommages divers tels que la dégradation de son réseau de distribution d'eau et les inondations de l'ensemble de ses biens communaux, a saisi le Tribunal administratif de Nice pour obtenir la condamnation du département du Var et de l'Etat. Ce dernier, par un jugement du 13 juin 1968, rejette la demande de la commune requérante, qui se tourne alors vers le Conseil d'Etat.
Après avoir rappelé l'existence d'un lien de causalité entre le dommage établi et l'ouvrage public, le Conseil d'Etat affirme qu'une même victime peut être simultanément tiers et usager d'un ouvrage public selon la nature des dommages invoqués.
Ainsi, la question fondamentale que soulevait l'arrêt Commune de Fréjus était la détermination de la qualité de la commune de Fréjus par rapport à l'ouvrage public, le barrage de Malpasset, qui a causé les dommages dont la commune veut obtenir réparation.
De ce fait, une commune ayant subi des dommages liés à un ouvrage public, peut-elle obtenir réparation de son préjudice si elle est simultanément qualifiée de tiers et d'usager d'un même ouvrage public ?
[...] Ainsi, la commune de Fréjus n'obtiendra pas une indemnisation pour son réseau de distribution d'eau, au motif qu'aucune faute n'a été retenue à la charge du département et de l'Etat B. L'impossible réparation des dommages, le régime de la responsabilité sans faute En ce qui concerne les dommages subis par la commune en tant que tiers par rapport à l'ouvrage public, le régime de responsabilité applicable est un régime sans faute. Ce type de régime implique que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée du seul fait du lien de causalité entre le dommage subi par la commune et l'ouvrage public. [...]
[...] En effet, le barrage ne participant pas au fonctionnement de ces diverses installations, la commune ne peut pas être qualifiée d'usagère de l'ouvrage public. Autrement dit, le barrage, ouvrage public dont la rupture a causé de nombreux dommages, participe au fonctionnement du réseau de distribution d'eau de la commune, mais ne participe pas à celui des biens communaux de cette même commune, ce qui ne permet pas, de ce fait, de donner à la commune de Fréjus la qualité d'usagère de l'ouvrage public. [...]
[...] En ce qui concerne les dommages subis par la commune en tant qu'usagère du barrage, il ressort des termes de l'arrêt qu'il s'agit d'un cas de responsabilité pour faute. Ainsi, les responsabilités du département du Var et celle de l'Etat vont être engagées sur le fondement de la faute. En effet, cela implique donc qu'il doit exister, en plus du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public, une faute à la charge des personnes publiques dont la responsabilité est recherchée. [...]
[...] La détermination de la qualité de la personne publique En présence d'un dommage causé par un ouvrage public, il est fondamental de connaître si la victime est usager ou tiers par rapport à cet ouvrage. L'innovation de l'arrêt soumis à notre commentaire consiste à reconnaître qu'une même victime puisse être à la fois usager et tiers de ce même ouvrage public. A. La commune, usagère de l'ouvrage public La solution retenue par le Conseil d'Etat peut paraître dans un premier temps surprenante, mais elle s'explique par le critère retenu par ce dernier pour contrôler la qualification de tiers ou d'usager par rapport à l'ouvrage public. [...]
[...] En l'espèce, ce lien existe et le département est dans l'incapacité de rapporter une preuve quelconque d'un cas de force majeure ou d'une faute de la commune. Ainsi, la commune va pouvoir obtenir réparation de ses dommages subis en tant que tiers par rapport au barrage de Malpasset, à charge pour le Tribunal administratif de renvoi d'en fixer le montant. [...]
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