L'idée selon laquelle seules les activités gérées par des personnes publiques peuvent être des services publics est depuis longtemps erronée. En effet, dans un arrêt Caisse primaire aide et protection de 1938, le Conseil d'État a affirmé qu'en dehors de toute concession, une personne privée peut gérer un service public. Dès lors, il convient de se demander quels sont les critères qui permettent de dire qu'une activité gérée par une personne privée est un service public. C'est justement la question qui nous intéresse en l'espèce.
[...] Il conviendra d'étudier quels sont les critères d'identification du service public qui ont été utilisés par le juge pour affirmer le caractère privé de l'activité de l'AFDAIM (II). * * * La présentation par le juge des critères d'identification des services publics : Afin d'identifier la nature de l'activité gérée par l'AFDAIM, le CE nous rappelle quels sont les critères d'identification d'un service public puis nous en fournit de nouveaux La réaffirmation des critères classiques : Le Conseil d'État rappelle que l'activité qui est gérée par une personne privée doit, pour pouvoir être considérée comme un service public, obéir à un certain nombre de conditions, qui forment les critères d'identification du service public. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État affirme, sans doute un peu arbitrairement, que le législateur, dans la loi du 30 juin 1975 relative notamment à la création, à la transformation et à l'extension des institutions sociales et médico-sociales, a voulu que l'activité de ces différentes structures, auxquelles appartient le centre d'aide par le travail, ne soit pas un service public mais une activité purement privée. Le juge s'est également fondé sur les travaux préparatoires dudit texte : il a en définitive procédé à une véritable interprétation et en ce sens, on peut parler de rejet implicite d'un service public par le législateur lui-même. [...]
[...] Aussi, si le CE ne précise pas quel a été son raisonnement pour étudier les autres critères qu'il venait de poser, et qui ne nous n'avons pas évoqués, il n'en reste pas moins qu'ils ne suffisent pas à caractériser une mission de service public pour ce qui de l'activité de l'AFDAIM. TRANSITION : Après avoir opéré une sorte de synthèse des différents critères d'identification du service public, le Conseil d'État s'attache à les appliquer et conclut en affirmant que l'activité en question n'est pas un service public, ce qui empêche de facto l'application de la loi de 1978. [...]
[...] En effet, les prérogatives de puissance publique ne sont plus indispensables pour qualifier de service public une activité gérée par une personne privée, si l'intérêt général est suffisant et que le contrôle de la personne publique est étroit. En l'espèce, le juge ne fait pas apparaître clairement dans sa décision les détails de son raisonnement sur ces indices ; cependant, on remarquera tout d'abord que l'intérêt général, condition sine qua non à l'identification d'un service public, est présent dans l'activité du centre d'aide par le travail qui dépend de l'AFDAIM, en ce sens que l'article 167 du code de la famille prévoit que de tels centres favorisent l'insertion sociale et apportent "un soutien médico-social et éducatif" aux personnes handicapées ; il y a intérêt général car les centres visent à assurer la cohésion sociale. [...]
[...] Cependant, et c'est en cela qu'il nous semble que l'intérêt de la décision réside, il est préférable que la gestion d'un service public soit une condition indispensable à la communication des pièces car si l'on admet que des personnes privées qui gèrent une activité qui n'est pas un service public soient tenues de communiquer des pièces qui leur sont réclamées, cela nous conduira à admettre que des entreprises privées soient obligées de justifier de leurs comptes par exemple, ce qui semble assez contraire aux libertés publiques. [...]
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