Depuis 1982 une politique de décentralisation et de privatisation est de rigueur en France. Les gouvernements s'attachent les uns après les autres à les exacerber. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire que les collectivités territoriales puissent conclure des contrats avec les établissements de leur choix qu'ils soient publics ou privés. Plus largement, afin de disposer de l'autonomie dont ils ont besoin, les organismes publics, État, collectivités territoriales, établissements publics, doivent nécessairement passer des contrats. Parfois, il est plus intéressant pour un établissement public de conclure un contrat avec un autre établissement public.
Or, l'arrêt du conseil d'État du 11 mai 1990 « Bureau d'Aide Sociale de Blénod-lès-pont-à-mousson » répond à une question débattue en doctrine quant au caractère administratif ou non d'une convention passée entre deux organismes publics. En l'espèce, le contrat en cause était une convention de location de bâtiments entre un Office Public D'HLM, bailleur, et un BAS, preneur à bail. Le contrat prévoyait d'une part, que le montant de la redevance versée à l'OPHLM pour la location des locaux par le BAS était fixé en fonction de la législation, ainsi que, d'autre part « la responsabilité entière exclusive » du BAS pour les « services » qu'elle faisait « fonctionner dans les locaux loués ».
Un litige survint entre les parties quant au montant des redevances dues, et le BAS saisit le tribunal administratif de Nancy afin de faire condamner l'OPHLM au paiement de dommages et intérêts et de faire ordonner une expertise pour déterminer le montant des sommes dues par le BAS pour la location des locaux sur les deux années précédentes. Le tribunal administratif rejette cette demande, se déclarant incompétent pour connaître du litige. C'est pourquoi le BAS saisit le conseil d'État afin de faire annuler le jugement du tribunal administratif, et condamner L'OPHLM au paiement de dommages et intérêts.
Cet arrêt pose donc un certain nombre de questions, tout d'abord de savoir si des contrats conclus entre deux organismes administratifs sont nécessairement des contrats administratifs ? Ou si ces deux organismes publics peuvent établir entre eux des contrats de nature privée ? Si c'est le cas, à quelles conditions peuvent-ils l'être ? Alors, de quelle nature est le contrat litigieux en l'espèce? Finalement, le conseil d'État est-il compétent pour juger du fond de l'espèce, c'est-à-dire le contrat est-il administratif ?
[...] Malheureusement, la démonstration effectuée par lui est contestable et critiqué par la doctrine, du fait de la réfutation manifeste de la présence d'autres aspects du critère alternatif qui aurait permis de caractériser un contrat administratif. II_ L'administrativité du contrat parfaitement envisageable Dans sa décision le conseil d'État refuse d'accorder le caractère administratif au contrat de bail conclu entre l'OPHLM et le BAS, refusant donc dans le même temps sa compétence, il n'en reste pas moins que sa démonstration est peu convaincante dans la mesure où les deux critères alternatifs sont parfaitement remplis et que d'ailleurs cette décision est contestée Un critère alternatif parfaitement rempli La caractérisation d'un contrat administratif, on l'a vu, passe par un critère organique, rempli en l'occurrence, et un critère alternatif. [...]
[...] À rapprocher, tribunal des conflits 15 novembre 1999 commune de Boursip où l'existence de clauses exorbitantes dans contrat portant sur la gestion du domaine privé lui confère un caractère administratif. Ainsi nous le voyons, le contrat remplit les deux critères alternatifs, ce qui montre qu'il est particulièrement coloré de droit public et, c'est pourquoi cette décision est vivement critiquée en doctrine. Ces auteurs montrent les insuffisances de la jurisprudence UAP tribunal des conflits 1983, et qu'il est nécessaire de la faire évoluer. [...]
[...] Commentaire d'arrêt conseil d'État 11 mai 1990 Bureau d'Aide Sociale de Blénod-lès-pont-à-Mousson Depuis 1982 une politique de décentralisation et de privatisation est de rigueur en France. Les gouvernements s'attachent les uns après les autres à les exacerber. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire que les collectivités territoriales puissent conclure des contrats avec les établissements de leur choix qu'ils soient publics ou privés. Plus largement, afin de disposer de l'autonomie dont ils ont besoin, les organismes publics, État, collectivités territoriales, établissements publics, doivent nécessairement passer des contrats. [...]
[...] La deuxième clause exorbitante, étant celle qui prévoit que les tarifs appliqués aux usagers du BAS devraient être suffisants pour remplir les obligations de l'office HLM. Cela signifie que l'office s'il ne tire aucun profit de l'opération, n'y perd rien non plus, car le B. A. S. lui rembourse le montant des crédits déboursés par l'OPHLM pour lui. Cette clause prévoit donc que le tarif devrait être suffisant pour pouvoir rembourser l'office. Or seule administration peut s'imposer à elle-même, des tarifs, dans un contrat. [...]
[...] Puis dans un second temps, le conseil d'État a admis la possibilité de soumettre l'administration au droit commun, dès lors que son action n'intéresse que la gestion de son domaine privé. Ensuite, le juge administratif, dans son arrêt «syndicats des praticiens de l'art dentaire du 13 décembre 1963 élaboré un critère organique, nécessaire à la reconnaissance d'un contrat administratif, c'est- à-dire la nécessité qu'une des parties au contrat au moins soit une personne publique. Puis, est arrivée la jurisprudence du tribunal des conflits mars 1983 Union des Assurances de Paris posant une présomption d'administrativité des contrats conclus entre deux administrations sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. [...]
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