Commune de Morsang-sur-Orge, conseil d'Etat, 27 octobre 1995, dignité humaine, ordre public, police administrative, contrôle de constitutionnalité, lois bioéthique
La préservation de l'ordre public est un impératif incombant aux autorités administratives. Ce dernier peut être défini au regard du droit positif par la pérennisation de la tranquillité de la sécurité ainsi que de la salubrité publique, éléments nommés par la doctrine, trilogie classique de l'ordre public...
Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : Le Maire avait-il compétence pour interdire la tenue d'un spectacle considéré comme irrespectueux de la dignité humaine en dépit de l'absence de circonstances locales particulières ?
[...] Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, conseil d'Etat octobre 1995 La compétence pour interdire la tenue d'un spectacle La préservation de l'ordre public est un impératif incombant aux autorités administratives. Ce dernier peut être défini au regard du droit positif par la pérennisation de la tranquillité de la sécurité ainsi que de la salubrité publique, éléments nommés par la doctrine, trilogie classique de l'ordre public. Dans son arrêt du 25 octobre 1995, le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur l'impact du non-respect de la dignité humaine par rapport à la préservation de l'ordre public. [...]
[...] N'est-ce pas là une négation de leurs dignités humaines que de mettre en doute leurs capacités de jugement, ainsi que leurs libertés telle que défini par l'article 4 DDHC. Ainsi pourquoi ne pourrait-il pas librement monnayer cette spécificité physique si tel est leurs choix libre et consenti ? De plus la négation du respect de la dignité humaine prétendument incarné par ce spectacle est la base de l'argumentaire de la commune, qui établit un lien approuvé par le Conseil d'État entre cette négation et un trouble à l'ordre public. [...]
[...] C'est par une atteinte supposée au respect du la dignité humaine que la commune justifie son arrêté. La négation assumée du libre arbitre des personnes concernées par la mesure administrative. Ainsi si l'on s'attarde sur l'impact du consentement des personnes impliquées dans ce spectacle, ce choix peut sembler inapproprié. En effet en application des mesures de sécurité adéquates, ces individus ont volontairement consenti à participer à cet évènement. Elles se sont cependant vu imposer une mesure certes prise dans leur intérêt, mais néanmoins contraire à leurs volontés. [...]
[...] Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant est : Le Maire avait-il compétence pour interdire la tenu d'un spectacle considéré comme irrespectueux de la dignité humaine en dépit de l'absence de circonstances locales particulières ? Le Conseil d'État estima dans son arrêt du 27 octobre 1992 qu'au regard de sa mission de préservation de l'ordre public, le Maire avait autorité pour prendre cet arrêté interdisant la tenu d'un évènement dérogeant au respect dû à la dignité humaine, et ce sans qu'il soit nécessaire de prouver des circonstances locales particulières. [...]
[...] Cependant la question de la hiérarchie des mesures de police administrative se pose. Le rapport de sujétion des mesures de police administrative. Ce pouvoir de police qui peut être général ou spécial doit, conformément à l'arrêt CE 18 avril 1902 Commune de Néris-les-Bains, respecter les décisions d'un rang administratif supérieur. Ainsi en l'espèce l'inaction des autorités administratives de compétence nationale semble induire le fait que seule une spécificité locale puisse justifier l'intervention d'une autorité administrative locale. L'indifférence au regard de l'absence de circonstances locales particulières. [...]
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