La réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité a connu une longue évolution. L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet s'inscrit dans une problématique générale de prévention des risques routiers. Les requérants ont exercé un recours devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation des dispositions du décret n°73-561 du 28 juin 1973 remplaçant le dernier alinéa R.53-1 du Code de la route et instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour tous les conducteurs et certains occupant de voitures particulières (...)
[...] Le décret du 28 juin 1973 a ainsi été déclaré par le Conseil d'Etat comme étant conforme aux dispositions de l'article 21 avant dernier alinéa du décret du 30 juillet 1963. Les arrêtés pris sur le fondement dudit décret ne sont donc pas entachés d'illégalité. L'acte pris pas le gouvernement a été déclaré conforme à la loi et conforme à la Constitution de 1958. Conformité à la Constitution Au niveau national, les autorités de police sont le Président de la République et le Premier ministre. [...]
[...] C'est au Conseil d'Etat, juridiction suprême de l'ordre administratif, de statuer sur la question. C'est à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir intenté par les Sieurs Bouvet de la Maisonneuve et Millet que le Conseil d'Etat a statué sur le non empiètement du gouvernement sur le domaine législatif. Le Conseil d'Etat a retenu d'une part l'absence de vice de forme de l'acte gouvernemental et d'autre part la validité de l'acte sur son fond (II). L'absence de vice de forme Le Conseil d'Etat a admis la validité de l'acte administratif pris par le gouvernement en jugeant l'acte conforme au texte législatif et conforme à la Constitution Conformité à la loi Jusqu'en 1945, le législateur avait pour usage de renvoyer la détermination des modalités d'application des lois à des règlements d'administration publique. [...]
[...] Droit administratif Licence II Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet La réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité a connu une longue évolution. Elle a d'abord concerné les passagers assis à l'avant des voitures puis elle s'est étendue à tous les passagers et enfin elle a récemment concerné les occupants des autocars qui auparavant bénéficiaient d'une dérogation générale. L'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet s'inscrit dans une problématique générale de prévention des risques routiers. [...]
[...] Dans cet arrêt le Conseil d'Etat a donné au Président de la République (autorité nationale détentrice du pouvoir de police administrative sous la IIIème République) le pouvoir d'édicter un règlement concernant le maintien de l'ordre et la sécurité publique. L'acte administratif pris par le gouvernement en tant qu'autorité nationale de police est légal et ouvre la voie à une extension des pouvoirs règlementaires de police. II) La validité du décret sur le fond Les prérogatives de pouvoir de police du gouvernement se sont étendues. [...]
[...] L'arrêté prévoit en effet de manière progressive le port obligatoire de la ceinture de sécurité en sorte qu'au 1er juillet 1973 seuls les conducteurs et passagers des places latérales avant des voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1970, seront contraints de porter leur ceinture. Les requérants ont vu ici une atteinte au principe de l'égalité des citoyens dans la mesure où la réglementation ne concerne pas l'ensemble des citoyens. Le Conseil d'Etat a jugé l'arrêté du 28 juin 1973 compatible au principe de l'égalité des citoyens. Il a fondé son argumentation sur l'impossibilité d'exiger immédiatement le port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants de tous les véhicules automobiles. [...]
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