Droit administratif, Conseil d'Etat, arrêt, Charte de l'environnement, valeur juridique.
En 1917, dans ses conclusions sur l'arrêt Baldy, le commissaire du gouvernement Corneille affirmait que «la Déclaration des droits de l'homme est, implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines».
Depuis l'arrêt du Conseil d'État en date du 3 octobre 2008, nous pouvons compléter la formule en ajoutant à ce frontispice la Charte de l'environnement.
En l'espèce, la commune d'Annecy attaque le décret du 1er août 2006 qui, pris en application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, organise la procédure de délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières au littoral.
Le 4 octobre 2006 est enregistré au secrétariat du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête présentée par la commune d'Annecy, dans laquelle celle-ci demande l'annulation du décret n°2006-993 du 1er août 2006 et le versement de la somme de 12 000 eus à la charge de l'État.
Selon la commune d'Annecy le décret méconnaîtrait le principe de participation du public, consacré notamment par la Charte de l'environnement: d'après elle, le public n'est pas suffisamment consulté lors de l'élaboration des décisions de délimitation.
Le problème juridique qui se pose ici est donc de savoir si la Charte de l'environnement peut être invoquée par les justiciables devant le juge administratif et donc si elle a une pleine valeur constitutionnelle.
Le Conseil d'État estime que ce décret doit être annulé au motif «que [les dispositions de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme] n'avaient pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées; qu'en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions, qui prévoient, outre la mise en oeuvre d'une enquête publique, des modalités d'information et de publicité, concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente».
L'intérêt du sujet est de mettre en relief la consécration de la valeur juridique de la Chartre de l'environnement.
Si le Conseil d'État consacre pour la première fois la valeur juridique de la Charte de l'environnement, il vient également affirmer le rôle du Parlement dans le domaine environnemental.
[...] En effet, le système de l'enquête publique, prévu pour les décisions de délimitation, semble suffisant pour répondre aux exigences du principe. Il est intéressant de préciser que la révision constitutionnelle intervenur le 23 juillet 2008 ouvre désormais la voie à la question prioritaire de constitutionnalité des lois. Cela signifie que tous les justiciables pourront désormais, à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte administratif ou à l'occasion d'une procédure judiciaire, soulever le caractère inconstitutionnel d'une loi. En constatant la possibilité d'invoquer la Charte de l'environnement par un citoyen pour contester la légalité d'une décision administrative à l'occasion d'un recours devant le juge administratif, le Conseil d'État consacre par la même occasion la valeur juridique de ce texte. [...]
[...] Le Conseil d'État, dans l'arrêt Commune d'Annecy du 3 octobre 2008, vient justement compléter cette illustration en y incluant la Charte de l'environnement. En l'espèce, la commune d'Annecy attaque le décret du 1er août 2006 qui, pris en application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, organise la procédure de délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières au littoral. Le 4 octobre 2006 est enregistré au secrétariat du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête présentée par la commune d'Annecy, dans laquelle celle-ci demande l'annulation du décret n°2006-993 du 1er août 2006 et le versement de la somme de eus à la charge de l'État. [...]
[...] Par conséquent relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur». Toutefois, le Conseil d'État estime que «les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi». Le renvoi à la loi, dans la Charte de l'environnement, a pour but de renforcer la compétence du Parlement dans le domaine environnemental. [...]
[...] Cette affirmation par le juge administratif de la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement semble aujourd'hui essentielle aux regards des préoccupations environnementales. Cette volonté du juge administratif de défendre les principes fondamentaux en matière de droit de l'environnement apparaît particulièrement importante étant donné que les débats autour du Grenelle de l'environnement montrent les difficultés des corps politiques à faire progresser effectivement le droit en matière d'environnement. Si le juge administratif reconnaît une valeur juridique à la Charte de l'environnement il affirme également le rôle du Parlement dans le domaine environnemental (II). [...]
[...] L'intérêt du sujet est de mettre en relief la consécration de la valeur juridique de la Chartre de l'environnement. Si le Conseil d'État consacre pour la première fois la valeur juridique de la Charte de l'environnement il vient également affirmer le rôle du Parlement dans le domaine environnemental (II). I-La consécration jurisprudentielle de la valeur juridique de la Charte de l'environnement: A-La possibilité reconnue pour les justiciables d'invoquer la Charte de l'environnement: Certains auteurs de la doctrine administrative soutiennent que la Charte de l'environnement n'est pas «directement invocable» devant le juge administratif. [...]
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