Arrêt Bisogno, Conseil d'État, 30 mai 2012, principe de légalité, délits, peines, contravention, grande voirie, jurisprudence, domaine public
Indispensable à maintenir l'affectation du domaine public, la protection du domaine public existe de longue date en droit français. La police de conservation du domaine public réprime les comportements attentatoires à l'intégrité des dépendances du domaine public, dès lors qu'un texte le prévoit, par deux catégories de sanctions dont la connaissance relève de juridictions différentes...
La question portée à l'attention du Conseil d'État était de déterminer si les dispositions de l'article 2132-3 du CGPPP contreviennent au principe de légalité des délits et des peines prévu à l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
[...] L'arrêt Bisogno est par conséquent peu novateur puisqu'il s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle qui cherche à réprimer les atteintes au domaine public en condamnant le contrevenant à des sanctions, en écartant le caractère punitif desdites sanctions. L'absence de caractère punitif de la contravention de grande voirie Outre le fait d'affirmer la constitutionnalité de la contravention de grande voirie, la jurisprudence du Conseil d'État affirme l'absence de caractère punitif de la contravention de grande voirie. En apparence, une telle affirmation suscite l'étonnement, le contrevenant pouvant être verbalisé. [...]
[...] Pour le Conseil d'État, la conformité de cette disposition à la constitution ne fait donc aucun doute. En cela, la jurisprudence Bisogno, à défaut d'être réellement novatrice, vient consacrer ce que le Conseil d'État s'attache à établir depuis des années. Les juges du Conseil d'État affirment dans un premier temps, la conformité de l'article L.2132-3 au principe de légalité des peines Cependant en dépit de cette volonté de protéger le domaine public, les dispositions prévues par le législateur restent largement inefficaces à atteindre cet objectif tant le littoral français suscite l'appétit aussi bien des entrepreneurs que du public La conformité de l'article L.2132-3 au principe de légalité des peines Le principe de légalité des peines est issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] Indispensable à maintenir l'affectation du domaine public, la protection du domaine public existe de longue date en droit français. La police de conservation du domaine public réprime les comportements attentatoires à l'intégrité des dépendances du domaine public, dès lors qu'un texte le prévoit, par deux catégories de sanctions dont la connaissance relève de juridictions différentes. Son but est, pour paraphraser Édouard Lafferrière : d'assurer l'intégrité de ce domaine, son affectation exclusive aux usages que la loi lui a assignés, la réparation des dommages qui lui sont causés La première catégorie de sanctions, les contraventions de voirie routière (art L.2132-1 Code général de la propriété des personnes publiques) relevant de la compétence du juge judiciaire depuis le décret-loi du 28 décembre 1926, protège les voies publiques ainsi que leurs dépendances. [...]
[...] Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel 80-127 DC du 20 janvier 1981, loi Sécurité et liberté), le législateur a pour obligation de définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis. De surcroît, le Conseil constitutionnel a ajouté dans une autre de ces décisions 99-411 DC du 16 juin 1999), que la définition d'une incrimination criminelle et délictuelle devait inclure, un élément moral et un élément matériel. Or, dans le cas d'espèce, le requérant faisait grief au jugement du tribunal administratif de Toulon, d'avoir méconnu ce principe de légalité des peines et délits, en le condamnant à payer une amende et à procéder à la démolition de son bien en dépit du fait qu'il n'en était pas le constructeur. [...]
[...] L. 2132-14), maritime (art. L. 2132-3 et L. 2132-4), fluvial (art. L. 2132-5 à L. [...]
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