Commentaire de l'arrêt APREI. Cet arrêt permet de mettre en exergue les difficultés qui peuvent être posées concernant la qualification d'une activité de service public. Les critères jurisprudentiels doivent s'incliner devant la volonté du législateur.
[...] ) Par conséquent, le CE précise la non pertinence du critère matériel, et donc il ne le prendra pas en compte dans sa démarche pour savoir si l'APEIR assure un service public ou non. Cependant, si le CE s'inscrit dans les jurisprudences précédentes, il semble s'incliner, chose normal si l'on s'en tient à la maxime de Montesquieu le juge est la bouche de la loi devant l'intention du législateur. En effet, ce dernier a une place prédominant dans la qualification de ce qui ou pas un SP. II. [...]
[...] Cet arrêt montre donc que les 3 critère principes ne sont pas forcément cumulatifs, on peut avoir uniquement le critère d'intérêt général qui reste, a priori, le critère principal (car finaliste), et l'on peut utiliser après différents éléments qui, grâce à la méthode du faisceau d'indice, permettront de dire que la mission est de service public Dans une logique libérale, il semble biensûr totalement légitime de ne pas restreindre l'identification du service public à la possession de prérogatives publiques. Aujourd'hui, même si l'Etat Providence, est très présent (certains diront peut être trop présent) il n'est pas le seul à exercer des missions de service public. Les personnes privées exercent aussi ces missions. L'Etat ne doit pas tout maîtriser, tout planifier. [...]
[...] - Puis, il conclu en disant que l'APREI assure bien une mission d'intérêt général, mais pas une mission de service public d'après les travaux préalables du législateur, d'où l'APREI n'a pas à avoir d'informations sur les documents des autres organes administratifs Nous verrons donc que l'identification de service public repose sur des critères qui ne sont à la fois pas stables c'est-à-dire pas immuables, mais aussi, pour un d'entre eux, pas forcément déterminant, d'où une difficulté dans cette identification puis, nous verrons que l'hégémonie du législateur est omniprésente (II). I. La difficulté de définition du service publique Le service public est une notion que tout le monde emploie, mais elle est très difficile à définir de manière précise. [...]
[...] Imaginons que demain le législateur dise que cette activité n'est pas de service public, certes le CE devra s'incliner, cependant, d'un point de vue plus philosophique que juridique on ne pourra qu'être en désaccord. Autrement dit, du fait du critère finaliste qu'est l'intérêt général, notion supérieure transcendantale, il semble difficile de considérer qu'une personne, de manière discrétionnaire et absolue, affirme que telle ou telle activité est de service public. Par conséquent, d'après cet arrêt, le CE explique qu'il n'y a pas d'activité d'intérêt général en soi, sauf dans le cas où le législateur aurait omis de le préciser. Une autre conséquence apparaît aussi. [...]
[...] Des critères de délimitation larges et peu précis La définition du SP a toujours posé des difficultés. En effet, cette notion peut paraître claire de premier abord, cependant le CE s'est toujours refusé à donner une définition précise. Il n'en a pas pour autant défini certains critères, certains éléments permettant de constater l'existence d'un SP. Dans ce cas d'espèce, la définition de service public va être déterminante pour savoir su l'APEIR a le droit de se voir communiquer les informations. [...]
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