L'article 1382 est au cœur du droit de la responsabilité. En effet, on exige pour enclencher cette mécanique de la responsabilité délictuelle, une faute, un préjudice, mais surtout un lien de causalité qui fait l'objet d'un examen minutieux de la part des juges qu'ils soient civils ou administratifs.
Un arrêt du 9 mars 2004 de la première chambre civile de la Cour de Cassation met en exergue cette problématique.
En l'espèce, Mme X a donné naissance le 26 octobre 1985 à un enfant qui présente des troubles psychomoteurs et neurologiques liés à une microcéphalie. Cet enfant est décédé le 24 avril 1999. Mme Xa expliqué ce dommage par une infection rubéolique qu'elle avait contractée alors qu'elle était enceinte. Si ces troubles avaient été décelés à temps par des tests supplémentaires, Mme X aurait pu procéder à une interruption volontaire de grossesse. Mme exemple, en son nom et en celui de sa fille, a engagé une action en justice contre Mlle Y, la gynécologue qui avait suivi sa grossesse, et qui donc, de ce ait, aurait du pratiquer des tests prénuptiaux rubéolique afin de déceler des anomalies. Elle désirait obtenir réparation de la perte de chance subie par la mère, car elle n'avait pas pu procéder à une Interruption Volontaire de grossesse. C'est aussi au nom de l'enfant, mort à la suite d'un trouble qui aurait pu être évité par la gynécologue, que Mme X engagea une action en justice.
L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui donna raison en partie à la requerrante. En effet, les juges du fond acceptèrent d'indemniser la perte de chance subie par la mère, mais refusèrent d'indemniser le préjudice subi par l'enfant.
Mme X forma alors un pourvoi en cassation.
[...] Un arrêt du 9 mars 2004 de la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue cette problématique. En l'espèce, Mme X a donné naissance le 26 octobre 1985 à un enfant qui présente des troubles psychomoteurs et neurologiques liés à une microcéphalie. Cet enfant est décédé le 24 avril 1999. Mme Xa expliqué ce dommage par une infection rubéolique qu'elle avait contractée alors qu'elle était enceinte. Si ces troubles avaient été décelés à temps par des tests supplémentaires, Mme X aurait pu procéder à une interruption volontaire de grossesse. [...]
[...] En effet, il semblerait que Mme X avait dépassé le délai légal permis pour l'avortement. Un avortement thérapeutique est prévu après expiration du délai, mais dans des conditions strictement délimitées : le danger pour la mère doit être important. La Cour de cassation refuse donc d'engager la responsabilité du corps médical, car le dommage était trop hypothétique. Elle refusa aussi de donner lieu aux autres réclamations de Mme qui ne vit ni son propre préjudice indemnisé, ni celui de son enfant. [...]
[...] Ils refusent donc d'accorder une indemnisation à la mère pour compenser la faute de la gynécologue En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant, la Haute Juridiction refuse aussi d'indemniser pour faute de lien de causalité (II). Le refus d'indemnisation de la mère et de sa perte de chance La Cour de cassation refuse d'indemniser la perte de chance de la mère car elle estime que le dommage était trop hypothétique pour être indemnisé Le refus d'indemnisation de la perte de chance suite à une faute médicale Parfois, certains préjudices sont trop incertains pour permettre l'engagement de la responsabilité délictuelle classique. Ainsi, dans ces cas-là, il est possible d'invoquer la théorie de la perte de chance. [...]
[...] Il semblait donc légitime de ne pas imposer à Mlle Y des indemnisations vis-à-vis de l'enfant, ce qui n'a trompé personne, ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation. Un arrêt à mettre en perspective avec l'arrêt Perruche de 2000 Cette jurisprudence est aisément justifiable seulement elle peut surprendre, car elle semble prendre le contre-pied de l'arrêt Perruche du 17 octobre 2000. L'assemblée plénière avait en effet, dans cet arrêt, énoncé que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame PERRUCHE avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. [...]
[...] Cependant, cette affirmation n'est pas si certaine puisque les juges de cassation ont décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation de Mme X du fait de sa perte de chance. Les juges semblent de plus en plus exigeants pour accepter cette théorie. En effet, la Cour déclare que la maladie de l'enfant aurait pu ne pas être détectée même si des tests supplémentaires avaient été effectués sur la personne de Mme X. En conséquence, il n'était pas impossible que la requérante ait vu s'ajouter au champ des possibles, l'éventualité d'une interruption volontaire de grossesse. [...]
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