Conseil d'Etat 6 avril 2007, externalisation du service public, collectivité publique, contrat de délégation, mission de service public, régie directe du service public, gestion des services publics à la personne privée, arrêt Commune d?Aix-en-Provence, arrêt Narcy, commentaire d'arrêt
Cet arrêt du Conseil d'État (CE) datant du 6 avril 2007 traite ici de la question des modalités d'externalisation du service public.
En l'espèce, deux habitants de la ville d'Aix-en-Provence attaquent deux délibérations de leur Conseil Municipal datant des 12 février et 26 mars 1998, accordant à l'association pour le Festival international d'art lyrique et l'académie Européennes de musique d'Aix-en-Provence, des subventions allant de deux à six millions de francs. Ces derniers soutiennent en effet que le Conseil Municipal de leur commune n'était pas en droit de donner ces sommes car, l'association en question étant un organisme privé, la passation d'un contrat de service public était indispensable pour légitimer de tels versements : pour ces deux contribuables, par cet acte, la Commune d'Aix-en-Provence n'aurait donc ici pas respecté les règles de financement des services publics à caractère industriel et commercial, posées par l'article L. 1411-2 du Code Général des collectivités territoriales.
Le Tribunal Administratif de Marseille, saisi en première instance le 29 juin 2000, va infirmer la demande des deux Aixois. Mais ce jugement est ensuite annulé par la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 4 juillet 2005 et accède aux demandes des deux Aixois.
[...] L'arrêt « Commune d'Aix-en-Provence » se situe dans le prolongement logique de cet arrêt, dans la mesure où les critères susmentionnés sont rappelés et appliqués. Mais l'arrêt Aix-En-Provence, bien que dans la lignée de la jurisprudence antérieure, peut être le point de départ d'une jurisprudence favorisant les personnes privées à gestion de services publics. Vers une jurisprudence extrême ? Il faut cependant faire attention : plus le temps passe, et plus il est facile pour une personne privée de correspondre à un caractère de service public et donc de bénéficier de financements. [...]
[...] Le CE va cependant émettre un tempérament à ces recours contractuels lors d'une dévolution de mission de service public. Le tempérament : le rôle du délégataire sur un marché concurrentiel À la fin de son second considérant, les juges posent furtivement un tempérament : le contrat de délégation ou le marché de service public n'est indispensable que si le délégataire est considéré comme un opérateur sur le marché concurrentiel. En effet, il semble logique que la délégation est impossible si le délégataire a des concurrents directs puisque cela viendrait à favoriser une marque plutôt qu'une autre et donc à ébranler le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] En effet, les conditions posées par l'arrêt Narcy de 1963 sont de plus en plus dispensables. L'arrêt Aix-En-Provence détend encore plus cette souplesse déclenchée par l'arrêt « Ville de Melun, Association Melun Culture-Loisir » de 1990. [...]
[...] Par ailleurs, le Conseil d'État reconnaît au service public culturel en question un caractère administratif postérieurement à sa création. Ainsi eu égard à ses caractéristiques énoncées précédemment (objet statutaire, modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement), l'association ne peut être regardée comme une entreprise. D'où il résulte que les dispositions du code général des collectivités territoriales limitant « la possibilité pour une commune de prendre en charge dans son budget des dépenses d'un service public à caractère industriel et commercial » ne peuvent être applicables. [...]
[...] Pour cet arrêt de 2007, cette précision est ajoutée afin d'éviter la favorisation d'une entreprise sur un marché concurrentiel. Cependant, la possibilité d'écarter la conclusion d'un tel contrat est subordonnée à certaines conditions selon les juges. En effet, seules la nature de l'activité en question et les conditions particulières dans lesquelles le tiers exerce cette activité permettent de dire s'il opère ou non sur un marché concurrentiel. Ainsi, si le tiers n'étant pas opérateur sur le marché public, l'obligation de publicité et de mise en concurrence préalable n'est pas de rigueur. [...]
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