« En 1998, plus de 80% des textes nationaux seront d'origine communautaire » déclarait Jacques Delors président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht. Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l'histoire, sa signification, lourde de sens reste d'actualité. La construction européenne a en effet conduit les états signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau : le droit communautaire. Celui-ci bien que né de l'ordre international a bien plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement les états signataires mais aussi leurs ressortissants. Selon l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 établissant la CEE, c'est la Cour de Justice des communautés Européennes qui est en principe compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions de la communauté. En ce qui concerne les directives communautaires, elles sont définies par l'article 189 du traité de Rome comme un dispositif qui « lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. ».
En effet les Etats sont tenus de réaliser les objectifs de la directive par la transposition en droit interne dans un délai imparti. En l'absence de transposition, l'état ne pourra se prévaloir de la directive pour justifier une mesure de droit interne. C'est la sanction la plus immédiate et naturelle de son obligation. Il appartient donc à l 'Etat d'apprécier si ce sera par voie législative ou par voie réglementaire que la transposition sera faite, il devra par ailleurs savoir quels sont les contenus des dispositions à prendre car la mise en œuvre de ces directives est nationale. On peut alors penser que les nationaux pourront donc se prévaloir de ces directives communautaires devant le juge administratif pour faire valoir leur droit. Pourtant, cette affirmation n'est pas aussi évidente que l'on pourrait le croire. Dans l'arrêt commenté ci-joint, il est justement question des directives communautaires et de leur application.
Dans les faits, à la suite des événements de mai 1968, le leader étudiant de nationalité allemande Daniel Cohn-Bendit avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, dont la légalité avait été appréciée par le CE en 1970. En 1976, constatant l'évolution de la jurisprudence CJCE, il a demandé à nouveau au ministre d'abroger l'arrêté d'expulsion.
Mr cohn bendit introduit un recours administratif à titre gracieux, le ministre de l'intérieur refuse de donner suite à sa demande. Le TA de Paris, statuant sur la requête du sieur Cohn-Bendit tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 saisis de la question a rendu un jugement de sursis à statuer accompagné d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 177 du traité de Rome. La réponse de la CJCE n'est jamais revenue, le CE ayant été saisi par l'appel du ministre contre le jugement de renvoi.
Est-ce que le fait que l'arrêté d'expulsion soit contraire à la directive du conseil des communautés européennes du 25 février 1964 l'entache d'illégalité ? Est-ce que les particuliers peuvent se prévaloir directement des directives européennes ?
[...] Il appartient donc à l'Etat d'apprécier si ce sera par voie législative ou par voie réglementaire que la transposition sera faite, il devra par ailleurs savoir quels sont les contenus des dispositions à prendre car la mise en œuvre de ces directives est nationale. On peut alors penser que les nationaux pourront donc se prévaloir de ces directives communautaires devant le juge administratif pour faire valoir leur droit. Pourtant, cette affirmation n'est pas aussi évidente que l'on pourrait le croire. [...]
[...] Par la même, la CJCE modifie en méconnaissance du traité qui précisons le est la seule source des droits et obligations des états la répartition des compétences entre les autorités communautaires et les autorités nationales, et cela d'ailleurs, sans que ces autorités paraissent le moins du monde concevoir qu'elles ont le droit de réagir contre une telle violation caractérisée du traité et d'y mettre fin. Le Conseil d'État a refusé cette évolution jurisprudentielle de la CJCE avec l'arrêt Cohn-Bendit du 22 décembre 1978 présent. [...]
[...] Mr Cohn Bendit introduit un recours administratif à titre gracieux, le ministre de l'intérieur refuse de donner suite à sa demande. Le TA de Paris, statuant sur la requête du sieur Cohn-Bendit tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 saisis de la question a rendu un jugement de sursis à statuer accompagné d'un renvoi préjudiciel au titre de l'article 177 du traité de Rome. La réponse de la CJCE n'est jamais revenue, le CE ayant été saisi par l'appel du ministre contre le jugement de renvoi. [...]
[...] Il a indiqué dans le présent arrêt que les directives, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, [ . ] ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel . Notons que le Conseil d'Etat indique lui-même dans l'arrêt ici commenté le moyen qui aurait rendu le recours recevable : au lieu de demander directement l'annulation de l'acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. [...]
[...] Cette décision visait uniquement à limiter la circulation de Daniel Cohn Bendit au territoire français dans la mesure où son comportement individuel représentait une menace réelle et grave. La cour de justice a déjà par le passé pris ce genre de décision. En effet, dans l'arrêt Rutili, la cour de justice effectua une interprétation stricte de la réserve d'ordre public qui peut éventuellement limiter la libre circulation des travailleurs dans les états membres. Il est ici fait application de l'article 56 du traité de Rome. En tant qu'exception à un principe fondamental du droit communautaire, son application doit être conforme à l'ensemble des règles communautaires. [...]
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