L'arrêt "fédération française d'athlétisme" constitue une illustration des fréquents conflits relationnels surgissant au sein des fédérations sportives car les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un membre donnent souvent lieu à contestation devant les juridictions administratives. Le Conseil d'Etat doit alors se prononcer sur la légalité de la sanction prise par une autorité. En effet, l'administration se doit de respecter certaines règles, pouvant en cas de non-respect être des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Ceux-ci se répartissent plus précisément en deux catégories: les illégalités externes et les illégalités internes. Dans cette dernière catégorie, figurent notamment le contrôle de la qualification juridique des fait, que le juge administratif est appelé à opérer dans l'arrêt présent de sous-sections du 2 Mars 2010.
[...] D'autres arguments plaidaient en faveur de ce changement, tenant notamment à l'effet des sanctions en cause, qui, dès lors qu'elles ont pour effet d'écarter un sportif pour un temps plus ou moins long, voire définitivement, des compétitions sportives, ont un impact financier non négligeable, mais tenant également à leur nature : l'autorité administrative n'a le choix qu'entre quatre types de sanctions très lourdes. Ainsi, comme en matière de sanctions sur les maires, la nécessité d'un contrôle plus approfondi du juge se justifiait. On aurait pu concevoir de faire passer en plein contentieux les sanctions prononcées par les fédérations sportives. [...]
[...] La décision Fédération française d'athlétisme de sous-sections réunies du 2 mars 2010 ainsi que la décision Dalongeville, rendue le même jour, vient à leur tour de poser le principe d'un contrôle entier du juge administratif sur deux types de sanctions distinctes : la révocation d'un maire pour l'arrêt. Dalongeville et les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives en matière de dopage par l'arrêt Fédération français d'athlétisme. La décision Dalongeville se situe dans la lignée de la décision Wahnapo, mais va néanmoins plus loin. Effectivement, l'arrêt Wahnapo consacrait lui- même le passage d'une absence de contrôle de la sanction à un contrôle d'erreur manifeste sur le choix de la sanction. Or le contentieux d'autres sanctions disciplinaires a depuis lors profondément évolué. [...]
[...] Le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa requête en annulant la sanction de deux ans de suspension du sportif, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille. La Fédération française d'athlétisme s'est alors pourvue devant le Conseil d'Etat. La Haute Juridiction de l'ordre Administratif était amenée à opérer un contrôle sur la légalité de la sanction prise par l'organe disciplinaire à l'encontre du sportif. Quelle est alors l'étendue du contrôle du juge exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur une sanction disciplinaire prise par une fédération sportive ? [...]
[...] Alors qu'auparavant, quand il s'agissait de vérifier la proportionnalité d'une sanction disciplinaire d'une fédération au regard de la faute commise, le juge administratif n'annulait la sanction que s'il estimait que, en retenant cette sanction, l'organe disciplinaire commettait une erreur manifeste d'appréciation ( Lorentz), il a donc décidé de renforcer son contrôle en procédant désormais à un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires des fédérations sportives. On voit donc le passage dans l'arrêt Fédération français d'athlétisme d'un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, qui est une erreur grossière de l'administration à un contrôle plus approfondi. [...]
[...] L'on est donc en présence de trois éléments : des faits, une catégorie juridique (ou condition) et des conséquences juridiques c'est-à-dire une décision juridique déterminée. Il faut donc se demander si les faits rentrent dans la catégorie juridique en cause pour savoir si la décision doit être prise. Par conséquent , pour que le juge administratif puisse contrôler si la qualification juridique des faits a été correctement opérée, encore faut-il qu'il ait à sa disposition une catégorie juridique déterminée pour vérifier si les faits y correspondent, autrement dit que le droit précise la catégorie où qu'il énonce les conditions d'exercice du pouvoir pour qu'il puisse ainsi s'y référer. [...]
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