Commentaire de l'arrêt Mme Duvignères du 18 décembre 2002 relatif à la recevabilité des circulaires.En effet, en affirmant que "es dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief", le Conseil d'État abandonne la distinction traditionnelle entre circulaires règlementaires et circulaires interprétatives posée dans l'arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker du 29 janvier 1954. En conséquence, le contrôle de légalité de la circulaire impérative est plus efficace qu'avec l'ancienne distinction du au fait que le conseil d'État élargit les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires dans l'arrêt Duvignères.
[...] Le Conseil d'Etat examinait donc le bien-fondé de la requête avant de conclure sur la recevabilité. Désormais, pour que le recours soit recevable, il faut que la circulaire donne une interprétation impérative du droit applicable ; ce n'est donc plus la modification de l'ordonnancement juridique qui permet d'admettre le recours contre la circulaire. un contrôle effectif des circulaires interprétatives dès lors qu'elles sont impératives Le juge administratif opère la distinction entre les actes faisant grief et ceux modifiant l'ordonnancement juridique. [...]
[...] La distinction traditionnelle demeure donc mais elle intervient au niveau de l'examen de la légalité. II) une réponse apportée par l'arrêt Duvignères aux problèmes posés quant à la légalité par l'ancienne distinction de 1954 Les chefs d'illégalité d'une circulaire interprétative impérative sont décomposés en distinguant la fixation d'un règle nouvelle et la réitération d'une norme illégale Ainsi, le nouveau critère posé par l'arrêt Duvignères parait plus satisfaisant que l'ancien quant au contrôle de la légalité des circulaires l'appréciation de la légalité des circulaires interprétatives impératives à caractère général le contrôle de la légalité au regard du texte interprété Selon l'ancienne distinction, en cas d'erreur d'interprétation, la circulaire devenait règlementaire car elle prescrivait l'application de règles nouvelles, différentes des normes existantes ; elle ne restait interprétative que si elle interprétait correctement le texte appliqué et ce, selon l'arrêt Ordre des avocats à la Cour de Paris de 1987. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt Unsysiphe de 1995, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable car la circulaire se bornait à appliquer des dispositions. Mais parfois, sous le prétexte d'interpréter une norme, il arrive que certaines circulaires ajoutent de nouvelles règles de droit, c'est alors une interprétation active qui fait que la circulaire devient règlementaire. En effet, elle modifie l'ordonnancement juridique en accordant aux administrés des droits ou en leur imposant des obligations supplémentaires. La circulaire, pour que le recours soit recevable, doit aussi avoir une force obligatoire car sinon, même impérative, elle ne fait pas grief. [...]
[...] Dans cet arrêt Mme Duvignères du 18 décembre 2002, il s'agissait d'un refus du garde des sceaux d'abroger un décret et la circulaire d'application de ce décret. Dès lors, le Conseil d'Etat est saisi pour annuler cette décision. Il examine la recevabilité du recours pour excès de pouvoir de la circulaire en érigeant comme critère de recevabilité le caractère impératif de celle-ci. On se pose donc la question de savoir quelle est la portée de ce nouveau critère de recevabilité. [...]
[...] Mais ce raisonnement parait inversé ; il a donc fallu établir un nouveau critère de recevabilité du recours et c'est ce qu'a voulu faire l'arrêt Duvignères. une nouvelle typologie, dans l'arrêt Duvignères, fondée sur l'effet de la circulaire la nature de la distinction entre circulaires impératives et circulaires non impératives Le Conseil d'Etat expose que dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief Faire grief signifie que la circulaire doit affecter de manière suffisamment ferme et précise l'ordonnancement juridique et donc la situation juridique des destinataires. [...]
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