L'arrêt de rejet du 17 décembre 2008 rendu par les 7ème et 2ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat a trait à la théorie de la détachabilité des actes d'un contrat administratif, dont l'application jurisprudentielle tendrait à être de plus en plus extensive au point que de nos jours « les exceptions revêtiraient un relief singulier », comme l'a souligné le rapporteur public Monsieur Bertrand Dacosta. Pourtant, cette tendance à l'extension des actes détachables doit être nuancée.
En l'espèce, une convention de délégation de service public a été passée entre un syndicat mixte, la personne publique en l'occurrence, et une entreprise privée, pour la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets. Une association de protection de l'environnement, tiers au contrat administratif a demandé au président du syndicat mixte de déférer la convention au juge administratif, estimant qu'elle était entachée d'irrégularités.
[...] Une assimilation entre le refus de résilier le contrat au refus de saisir le juge du contrat d'une action en nullité aurait pu être faite, mais l'arrêt APPEL a cependant été l'occasion pour le Conseil d'Etat de mettre en lumière la fondamentale différence entre les deux La mise en lumière d'une différence juridique significative entre la résiliation d'un contrat et le constat de sa nullité. L'arrêt APPEL apparaît donc comme un rappel des voies de recours des tiers en cours d'exécution du contrat. Il est admis que les tiers peuvent contester les clauses réglementaires du contrat. S'agissant des dispositions de nature réglementaire, ils peuvent à tout moment en demander l'abrogation et contester le refus qui serait opposé à une telle demande. L'identification dans le contrat de dispositions réglementaires est contemporaine de la théorie des actes détachables. [...]
[...] Ainsi, il existe une différence significative entre le refus de résilier et le refus de saisir le juge du contrat d'une action en nullité de ce contrat. La résiliation du contrat n'a finalement pas les mêmes effets, ni les mêmes causes que la nullité. La résiliation ne vaut que pour l'avenir, la nullité est rétroactive. La résiliation sanctionne une faute où tient à la nécessité de prendre en compte un motif d'intérêt général, la nullité sanctionne un vice dans la formation du contrat. [...]
[...] En principe, les contrats administratifs échappent au contrôle de légalité. La notion d'acte détachable du contrat a conféré aux tiers un droit de regard sur le contrat puisqu'ils ont alors la possibilité de déferrer au juge de l'excès de pouvoir, certaines décisions prises par la personne publique dans le cadre du processus contractuel. En fait, l'acte détachable d'un contrat témoigne de la présence d'actes administratifs unilatéraux au sein de la relation contractuelle. Le contrat est alors envisagé non plus comme un tout, mais comme un acte complexe entouré d'actes unilatéraux lui servant de support et pouvant faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. [...]
[...] Mais le juge du tribunal ne fit pas droit à cette requête. De plus, l'annulation de l'acte détachable n'entraîne d'ailleurs pas automatiquement la nullité du contrat. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation des conséquences à tirer de cette annulation sur le contrat en prenant en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché, tout en vérifiant que la nullité du contrat ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Certes ce mécanisme est un peu complexe, mais il est efficace. [...]
[...] Le conseil d'état a analysé certaines dispositions des contrats comme de véritables actes réglementaires. Selon Duguit, ces clauses sont celles qui seraient susceptibles de se retrouver si le service était exploité en régie, dans le règlement de la régie la jurisprudence admet également la recevabilité du recours dirigé contre les actes détachables du contrat. L'arrêt confirme qu'il est possible de contester un refus de résiliation d'un contrat (depuis un arrêt de 1964 Sté de livraisons industrielles et commerciales). Les prolongements notables de cet arrêt se révèlent d'ailleurs peu nombreux. [...]
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