Dans l'arrêt Dumontet rendu par le Tribunal des Conflits le 15 mars 2010 rappelle un des critères du contrat administratif qui est celui de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun, donnant des prérogatives spécifiques à l'administration.
Un contrat a été passé le 15 mars 2000 entre la commune de Vallon-en-Sully et M. Dumontet, confiant à ce dernier l'exploitation d'un restaurant-bar appartenant à la commune et destiné notamment aux clients du terrain de camping municipal. Ce contrat et le cahier des charges en annexe prévoyaient notamment des clauses telles que la communication du restaurant à la commune de son bilan comptable à la fin de chaque année, l'autorisation préalable de la commune pour l'installation par le cocontractant de tout matériel « qu'il jugera utile pour l'exercice de sa profession », et pour toute installation nouvelle, même temporaire.
[...] Le cocontractant doit donc rendre des comptes à l'administration sur son activité et est ainsi mis en place ainsi un contrôle strict du cocontractant par la personne publique, contrôle qui n'existe pas dans les contrats de bail de droit privé, d'où le terme de clauses exorbitantes de droit commun. Le critère de clauses exorbitantes au droit commun est donc un critère qui suffit à déterminer un contrat comme administratif et qui place les parties dans une situation relativement inégalitaire au profit de l'administration. Par ailleurs celle-ci, par la possibilité de mettre en place des clauses exorbitantes, dispose de pouvoirs de contrôle étendu sur son cocontractant, mais aussi d'un pouvoir de résiliation unilatéral. [...]
[...] Le critère organique par exemple se caractérise par le fait que pour qu'un contrat soit administratif il doit être signé par au moins une personne publique. Le critère organique peut néanmoins connaître des atténuations, comme pour les contrats portant sur l'exécution de travaux publics, ou les contrats de partenariat. Il y a également les deux critères matériels qui sont eux évoqués par le Tribunal des conflits, le critère la participation du cocontractant à l'exécution du service public et le critère des clauses exorbitantes du droit commun contenues dans le contrat. [...]
[...] Même en l'absence de faute du cocontractant, l'administration peut donc résilier le contrat. Ce droit à la résiliation unilatérale a été consacré par l'arrêt Distillerie de Magnac Laval rendu par le Conseil d'État le 2 mai 1958. Il dispose ainsi qu'en vertu des règles applicables au droit administratif et sous réserve des droits à indemnité des intéressés, le gouvernement a le droit de mettre fin à des marchés. Le cocontractant même s'il peut sembler désavantagé dans ce type de contrat a ainsi néanmoins la possibilité d'être indemnisé. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits considère que le contrat est administratif, car il présente plusieurs clauses traduisant l'organisation d'un contrôle dérogatoire au droit commun sur l'exploitation du restaurant soit des clauses exorbitantes du droit commun qui sont un des critères du contrat administratif. I. La nécessité d'un seul critère à la détermination de la nature du contrat Le Tribunal des conflits détermine que le contrat est administratif par la seule reconnaissance de clauses exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire que même s'il existe de nombreux critères pour déterminer l'administrativité d'un contrat, celui-là seul suffit Les clauses exorbitantes du droit commun sont ainsi un critère particulier et déterminant d'un contrat administratif A. [...]
[...] Le tribunal des conflits aurait par ailleurs pu, au lieu de vérifier en premier le critère de clauses exorbitantes du droit commun, vérifier ces deux critères qui auraient suffi également à eux seuls isolément à définir le contrat comme administratif puisque ces deux sortes de contrats sont par nature administratives. Le tribunal des conflits préfère d'abord rechercher s'il y a des clauses exorbitantes du droit commun, car elles sont directement dans le contrat, or c'est le contrat qui est en cause donc c'est ce qui va être analysé en premier. [...]
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