Le 8 mai 1974 est signée une convention entre l'Etat et la compagnie Air Inter, chargée d'un service public. Cette convention détermine le réseau de lignes que la compagnie s'engage à exploiter ; et son article 3 stipule que « le ministre peut, après avis du Conseil Supérieur de l'Aviation Marchande, autoriser la compagnie à abandonner l'exploitation des lignes qui auraient perdu leur justification », en raison notamment « d'une transformation profonde des conditions économiques de leur exploitation ».
La compagnie décide de fermer trois liaisons qui figuraient pourtant sur la liste de celles qu'elle s'était engagée à exploiter en vertu des articles 2 et 3 de la convention. Ces trois liaisons sont celles reliant Paris à Lille, Paris à Belfort, et Paris à La Rochelle. Conformément à la procédure énoncée dans cet article 3, le secrétaire d'État aux transports, après avis du CSAM, a autorisé la compagnie à supprimer ces lignes (par une lettre en novembre 1974). Cette décision est contestée par les trois chambres de commerce et d'industrie de La Rochelle, de Belfort, et de Lille-Roubaix-Tourcoing, qui fondent leurs pourvois sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention du 8 mai 1974.
[...] Quel est l'apport de l'arrêt du Conseil d'État du 18 mars 1977 au droit des services publics ? Le 8 mai 1974 est signée une convention entre l'État et la compagnie Air Inter, chargée d'un service public. Cette convention détermine le réseau de lignes que la compagnie s'engage à exploiter ; et son article 3 stipule que le ministre peut, après avis du Conseil Supérieur de l'Aviation marchande, autoriser la compagnie à abandonner l'exploitation des lignes qui auraient perdu leur justification en raison notamment d'une transformation profonde des conditions économiques de leur exploitation La compagnie décide de fermer trois liaisons qui figuraient pourtant sur la liste de celles qu'elle s'était engagée à exploiter en vertu des articles 2 et 3 de la convention. [...]
[...] On peut opposer une critique à ce principe de mutabilité détenu par l'administration, car elle est seule juge de l'évolution des besoins des usagers. Selon Gilles Lebreton, son appréciation est ici critiquable, car elle utilise son pouvoir de mutabilité pour imposer aux usagers une vision de l'intérêt général mercantile En effet, l'administration semble ici allier l'intérêt général et l'évolution des besoins des usagers avec la non-rentabilité des trois lignes concernées, ce qui justifie à ses yeux la suppression de ces lignes. [...]
[...] II) Le résultat du principe de mutabilité du service public Le principe d'adaptation du service public oblige l'administration à modifier les règles d'organisation et de fonctionnement des services publics, pour tenir compte de l'évolution des besoins des usagers. En réalité, c'est un pouvoir de mutabilité reconnu à l'administration. Elle peut imposer des modifications dans l'organisation ou le fonctionnement des services publics à ses usagers. Dans cet arrêt, le Conseil d'État se réfère bien à ce principe lorsqu'il rappelle que l'administration peut mettre fin au fonctionnement d'un service public lorsqu'elle l'estime nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'elle estime que l'évolution des besoins des usagers nécessite une modification du fonctionnement d'un service public. [...]
[...] Le Conseil d'État rend donc son arrêt le 18 mais 1977. Il doit, en premier lieu, vérifier que la requête des chambres du commerce et d'industrie sont recevable en ce qu'elles sont dirigées contre une convention dont elles sont tierces. Selon le Conseil d'État dans son arrêt, les stipulations de la convention ont un caractère règlementaire, il y a donc une possibilité pour un tiers d'invoquer une clause réglementaire d'une convention à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire que les chambres de commerce et d'industrie sont recevables à invoquer la méconnaissance des stipulations de la convention à l'appui de leurs pourvois. [...]
[...] Ce principe implique l'obligation de traiter les usagers de façon identique, lorsque ceux-ci sont dans des situations identiques. Il permet aux usagers d'obtenir l'annulation des actes discriminatoires ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi. Mais le principe d'égalité n'interdit pas de traiter de façon différente les usagers du service public, lorsque ceux-ci sont dans des situations différentes. Cela a été illustré dans l'arrêt du Conseil d'État de 1974, Dénoyez et Chorques, qui a affirmé la légalité d'une discrimination tarifaire, en raison d'une différence de situation entre les habitants annuels de l'île de Ré et les personnes qui y font seulement du tourisme. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture