L'éternel équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des tiers à une convention est une problématique qui se retrouve également en matière de compensation conventionnelle, comme nous le montre la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 23 juin 1992.
En l'espèce en effet, la société SFF avait, en date du 13 août 1987, réglé à la société SCIV en exécution d'un contrat d'affacturage une créance que son contractant détenait sur la société SCH. Ce paiement subrogatoire a eu pour effet de transférer la créance de la société SCIV sur la société SCH à la société SFF. Il faut cependant noter qu'il résultait d'un échange de télex des 27 et 29 octobre 1987 entre SCH et SCIV, que la SCIV avait accepté de compenser la dette de SCH, sous condition d'acceptation par la société SCH d'une lettre de change émise pour son montant avec sa propre dette.
La société SFF quant a elle, désireuse de faire valoir ses droits sur la créance de SCIV à l'égard de la société SCH, ont assigné cette dernière en paiement. La Cour d'Appel ayant fait droit à cette demande, la société SCH a donc formé un pourvoi en cassation. A cette fin, elle invoque la compensation convenue entre elle-même et la société SCIV, faisant notamment valoir que les juges d'appel n'avaient aucunement constaté que la condition à laquelle était subordonnée la compensation n'aurait pas été réalisée et que rien ne saurait alors s'opposer à son application. Ledit pourvoi a été rejeté par la Chambre Commerciale.
La question qui s'est posée en l'espèce aux juges du droit a été celle de savoir dans quelle mesure la liberté contractuelle pouvait-elle être la règle en matière de compensation. L'intérêt du mécanisme même de compensation ainsi que la sécurité des tiers à une telle convention ne sont-ils pas à mettre en balance avec cette liberté ?
Si au premier abord la Chambre Commerciale semble ici s'attacher à renoncer au caractère autonome qui pourrait être attribué à la compensation conventionnelle vis-à-vis de la compensation légale, en la soumettant à la condition de réciprocité des créances censées se compenser (I), il apparaît qu'elle ne le fait non dans un soucis de restriction pure et simple de la liberté contractuelle, mais avant tout pour rappeler le caractère élémentaire de la réciprocité des créances au sein de la notion de compensation ainsi qu'au regard de la protection des tiers subrogés dans les droits d'un créancier (II).
[...] En l'espèce, il ressort du troisième et dernier attendu de cet arrêt que c'est sur la condition de réciprocité que la Cour de Cassation semble vouloir mettre un point d'honneur. Cependant, il apparaît que la situation en cause ne mette pas en scène un cas de compensation légale mais, au contraire de compensation conventionnelle, résultant d'accords conclus entre la société SCIV et SCH, à la condition toutefois que la société SCH accepte la nouvelle lettre de change dont il était question dans lesdits accords. [...]
[...] Les alternatives au paiement La compensation. Commentaire : Com juin 1992 L'éternel équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des tiers à une convention est une problématique qui se retrouve également en matière de compensation conventionnelle, comme nous le montre la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 23 juin 1992. En l'espèce en effet, la société SFF avait, en date du 13 août 1987, réglé à la société SCIV en exécution d'un contrat d'affacturage une créance que son contractant détenait sur la société SCH. [...]
[...] On a en effet déjà pu voir qu'elle était une condition sine qua non de la compensation entendue au sens légal, mais il apparaît également, en matière de compensation judiciaire, que le juge ne saurait prononcer la compensation lorsque les créances ne sont pas réciproques. Plus que de soumettre l'application de la compensation conventionnelle à une condition qui tendrait à la rapprocher du régime de compensation légale, il semble plutôt que c'est sur cet aspect essentiel qu'est le caractère réciproque des créances que veuille insister ici la Chambre Commerciale. [...]
[...] L'intérêt du mécanisme même de compensation ainsi que la sécurité des tiers à une telle convention ne sont- ils pas à mettre en balance avec cette liberté ? Si au premier abord la Chambre Commerciale semble ici s'attacher à renoncer au caractère autonome qui pourrait être attribué à la compensation conventionnelle vis-à-vis de la compensation légale, en la soumettant à la condition de réciprocité des créances censées se compenser il apparaît qu'elle ne le fait non dans un soucis de restriction pure et simple de la liberté contractuelle, mais avant tout pour rappeler le caractère élémentaire de la réciprocité des créances au sein de la notion de compensation ainsi qu'au regard de la protection des tiers subrogés dans les droits d'un créancier (II). [...]
[...] A cette fin, elle invoque la compensation convenue entre elle-même et la société SCIV, faisant notamment valoir que les juges d'appel n'avaient aucunement constaté que la condition à laquelle était subordonnée la compensation n'aurait pas été réalisée et que rien ne saurait alors s'opposer à son application. Ledit pourvoi a été rejeté par la Chambre Commerciale. La question qui s'est posée en l'espèce aux juges du droit a été celle de savoir dans quelle mesure la liberté contractuelle pouvait-elle être la règle en matière de compensation. [...]
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