Le requérant demande l'annulation d'une norme enregistrée par l'Afnor. Le Conseil d'Etat doit d'abord vérifier qu'il est bien compétent en la matière.
Il contrôle d'abord que l'Afnor exerce bien une mission de service public, par l'application des trois critères de la jurisprudence Narcy. L'un d'eux fait défaut, mais une autre considération permet de le remplacer.
Ensuite, il vérifie que la norme enregistrée remplit les conditions pour qu'un acte d'une personne privée soit qualifié d'acte administratif (jurispurdence Magnier), à savoir le rattachement à la mission de service public administratif de l'organisme et l'exercice de prérogatives de puissance publique. En l'espèce, ce n'est pas le cas.
Il en tire la conséquence que l'enregistrement d'une norme ne constitue pas une activité de service public.
[...] S'estimant incompétent, il rejette la demande le 25 juin 1985. La société Textron fait donc appel devant le CE pour qu'il annule le jugement du tribunal administratif, les deux décisions du directeur général de l'Afnor et lui alloue les mêmes indemnités. Mais, le 17 février 1992, le CE s'estime lui aussi incompétent. Le problème ne va donc pas concerner la légalité de l'acte mais sa nature, administrative ou privée, pour déterminer la juridiction compétente. En l'espèce, il s'agit d'un acte de l'Afnor qui est un organisme de droit privé. [...]
[...] Une mission exercée sous le contrôle de l'Administration Le juge considère que l'Afnor exerce sa mission sous le contrôle de l'Administration. Ce contrôle permet au juge de vérifier l'importance que les pouvoirs publics attachent à l'activité de l'organisme et par la même de relever la présence indirecte d'une personne publique dans la gestion de cette activité. Les modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne privée par le biais d'un agrément, son organisation par la désignation de certains de ses membres par exemple, ou encore son fonctionnement (intervention d'un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, droit de veto). [...]
[...] L'intérêt général est donc fonction des valeurs de la société à un moment donné. C'est ici qu'intervient l'appréciation, nécessairement subjective, du juge administratif puisque c'est lui qui qualifie l'activité de service public dans le cas où le législateur ne l'a pas fait (ce qui arrive souvent). En l'espèce, le CE ne dit pas explicitement que l'activité de l'Afnor constitue une mission d'intérêt général. Mais, il analyse en détail les missions de cet organisme telle qu'elles résultent de l'article 8 du décret du 25 mai 1941. [...]
[...] Ce motif semble donc suffisant pour décider de la juridiction compétente. Pourtant, dans un dernier considérant, au premier abord surprenant, le CE rajoute que l'enregistrement d'une norme, activité particulière de l'Afnor, ne constitue pas une activité de service public, ce qui le rend doublement incompétent en quelque sorte. Il faudra donc comprendre pourquoi le CE prend la peine de rajouter cette mention qui est inutile, à ce stade de l'arrêt, pour déterminer la nature juridique de l'acte attaqué. Il conviendra donc d'étudier dans une première partie la gestion par l'Afnor d'une mission de service public pour ensuite analyser dans une seconde partie l'incompétence du juge administratif pour connaître du contentieux relatif aux normes enregistrées (II). [...]
[...] Elles manifestent l'exercice d'un pouvoir de contrainte : par exemple, le pouvoir d'imposer unilatéralement des obligations aux administrés. Le monopole est la prérogative de puissance publique par excellence dans la mesure où la personne qui en bénéficie est titulaire d'un droit qu'un simple particulier ne saurait posséder : elle est la seule à pouvoir intervenir sur un marché donné. Il faut maintenant comprendre en quoi la présence de telles prérogatives est le signe de l'existence d'un service public. D'abord ces prérogatives sont transmises par l'Administration à la personne privée. [...]
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