Jusqu'en 2006, il n'existait pas de définition légale opérationnelle de la notion de domaine public.
Depuis la fin du 19ème siècle, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont fait référence au domaine public. Pourtant, la question essentielle de la détermination du critère de la domanialité publique est restée très longtemps sans autre réponse que celle progressivement élaborée par le Conseil d'Etat (...)
[...] Cela sous-entend que certaines personnes publiques non mentionnées par l'article L1 ne sont pas concernées par le domaine public. Il existe en conséquence un article L2 qui réserve le cas des autres personnes publiques. A coté de cet article L1, de lois spéciales peuvent prévoir que des personnes publiques sui generis : GIP (TC février 2000, GIP habitat Banque de France avis 9 décembre 1999), Institut de France, l'autorité de contrôle des assurances, l'autorité des marchés financiers, la haute autorité de santé, soient propriétaires d'un véritable domaine public. L'appartenance du bien a la personne publique. [...]
[...] Plan détaillé : commentaire de l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Jusqu'en 2006, il n'existait pas de définition légale opérationnelle de la notion de domaine public. Depuis la fin du 19ème siècle, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont fait référence au domaine public. Pourtant, la question essentielle de la détermination du critère de la domanialité publique est restée très longtemps sans autre réponse que celle progressivement élaborée par le Conseil d'Etat. La jurisprudence a d'abord admis la domanialité publique des biens publics affectés a l'usage du public (CE 28 juin 1935, Marécar), puis celle des biens affectés a un service public et dotés d'un aménagement spécial (CE octobre 1956, Le Béton). [...]
[...] Cette volonté est celle de restreindre l'étendue du domaine public. L'affectation à un service public. Cette affectation n'a été que tardivement admise : proposée par les auteurs du début du 20ème siècle, elle n'a été admise par la jurisprudence qu'en son milieu. Sont intégrés dans le domaine public d'une personne publique, les biens immobiliers affectés à un service public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable a l'exécution des missions de service public L'article L2111-1 s'inspire de la solution retenue par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 19 octobre 1956, société Le Béton. [...]
[...] Cependant, il durcit la solution du juge en disposant que l'aménagement doit être indispensable à l'exécution des missions de ce service public. On passe de la notion d'aménagement spécial à celle d'aménagement indispensable. Va se poser le problème de savoir si l'aménagement du bien est indispensable ou pas. Le changement de terme est une volonté du législateur de réduire le périmètre de la domanialité publique. Cet aménagement indispensable condamne en principe ce que l'on appelle la domanialité publique virtuelle qui permettait à un bien d'entrer dans le domaine public alors qu'il n'avait pas été aménagé en vue de son affectation. [...]
[...] Sont intégrés dans le domaine public d'une personne publique les biens immobiliers affectés à l'usage direct du public. Avant le code, cette disposition a été consacrée par le Conseil d'Etat dès 1935 (CE juin 1935, Marécar). L'art L2111-1, comme la jurisprudence récente, précise que l'affectation d'un bien à l'usage du public doit être directe. Le bien doit être utilisé en lui-même et non au titre du service public fonctionnant par son intermédiaire. Ce critère de l'affectation directe a l'usage du public permet d'intégrer certains biens dans le domaine public artificiel (places et voies publiques, ponts reliant les voies publique). [...]
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