Ordonnance n°374508 du 9 janvier 2014, ordonnances Dieudonné, dignité humaine, liberté d'expression, article L 512-2 du CJA, article R 522-13 du CJA, CJA Code de Justice Administrative, arrêt du 16 avril 2015, police administrative, maintien de l'ordre public, article L 2212 du Code général des collectivités territoriales, arrêté ministériel, ordonnance du 26 août 2016, arrêt Commune de Cournon d'Auvergne
En l'espèce, un spectacle du comédien Dieudonné a donné lieu à un arrêté interdisant son spectacle en raison de ses propos considérés comme portant atteinte à la dignité humaine.
Le 9 janvier 2014, un recours a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, demandant l'annulation d'une ordonnance datée du jour même, au sein de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu un arrêt datant de deux jours plutôt, interdisant la tenue d'un spectacle sur le fondement de l'article L 512-2 du Code de la justice administrative et rejeter la demande formée par la société et le comédien dont le spectacle a été interdit.
[...] D'un point de vue matériel, la teneur même des propos, à caractère antisémite et négationniste, portait atteinte aux principes de dignité humaine et d'égalité, protégés notamment par les articles 1 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le contexte de spectacles rémunérés ouverts au public, tel qu'apprécié par le Conseil d'État dans son arrêt Benjamin du 19 mai 1933, était de nature à exacerber leur retentissement social, comme considéré dans l'arrêt. Juridiquement, le juge a également pris en compte, conformément à la méthode du faisceau d'indice également utilisée par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, le passif pénal de Dieudonné qui avait déjà été condamné définitivement par la Cour d'appel de Colmar le 19 janvier 2010 pour apologie de crimes de guerre. [...]
[...] Le nécessaire équilibre entre l'exercice des libertés fondamentales L'usage approprié de la procédure de référé En l'espèce, le recours à la procédure de référé-liberté devant le juge des référés s'est avéré particulièrement approprié et a permis de traiter de manière efficace le litige dans l'urgence. En effet, comme le prévoit l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la procédure de référé permet d'obtenir en urgence, dans un délai de quarante-huit heures, une décision provisoire afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Or, c'était bien le cas en l'espèce puisque les spectacles litigieux de Dieudonné étaient programmés dans les jours suivants, risquant de troubler gravement l'ordre public s'ils avaient lieu et des débordements en conséquence. [...]
[...] Dans les deux cas, le juge en toute logique, refusé d'ériger la laïcité en tant que composante de l'ordre public et s'est basé sur un autre fondement. Si la protection de l'ordre public vise au maintien de valeurs essentielles à la vie en société, le juge administratif ne semble pas retenir pour l'heure les vastes notions que sont « le respect des valeurs républicaines » ainsi que la « cohésion nationale » comme composante à part entière de l'ordre public. [...]
[...] Pour ce faire, le demandeur avance le préfet a légalement interdit le spectacle en raison de son contenu portant atteinte à la dignité de la personne humaine et que le fait que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ait considéré que les faits n'étaient pas suffisants pour caractériser un trouble à l'ordre public était une erreur manifeste d'appréciation. Les défendeurs ont été convoqués à une audience publique aux côtés du Ministre de l'Intérieur afin que le Conseil d'État rende sa décision. Ainsi, le contenu d'un spectacle peut-il entrainer son interdiction en vertu d'une atteinte à la dignité humaine constituant un trouble à l'ordre public sans que la liberté d'expression ne soit entravée ? [...]
[...] Pourtant, dans l'arrêt ci-étudié, le Conseil d'État a validé l'interdiction de la tenue du spectacle de Dieudonné pouvait interroger sur l'extension de l'ordre public immatériel au-delà de la dignité dans la mesure où l'utilisation de l'adverbe « notamment » semait en effet un doute sur une potentielle extension de l'ordre public au-delà de la dignité humaine. Ainsi, si la justification est ici appuyée par la constitution d'une infraction pénale, il ne faudrait pas que la notion soit étendue à des situations objectives ayant un objectif plus d'inculcation des bonnes moeurs que de défense légitime d'une liberté fondamentale. [...]
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