Depuis les manifestations de gendarmes en uniformes il y a une dizaine d'années, les contestations des militaires sont de plus en plus fréquentes. Face à ces protestations c'est la liberté de s'associer pour défendre leurs droits que ces derniers revendiquent régulièrement, y voyant une issue vers le dialogue. La radiation des cadres de la gendarmerie de M. Jean Hugues Matelly en mars dernier a mis le feu aux poudres encore une fois et ravivé le débat de la liberté d'association et de syndicalisation des militaires. C'est relativement à cette affaire que le Conseil d'Etat s'est prononcé le 26 février dernier, en examinant la requête de M. Matelly (M. Jean Hugues A. dans l'arrêt).
En l'espèce, un militaire en exercice, fut sommé le 27 mai 2008 par l'autorité militaire de démissionner d'une association de défense des droits des militaires car ce serait incompatible avec sa profession.
Il contesta cette décision auprès du ministre de la défense afin de la faire annuler et celui-ci la rejeta le 27 octobre 2010 après avis de la commission des recours des militaires sur le fondement de l'article L. 4121-4 du Code de la Défense. M. A déposa une requête d'annulation de cette décision au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008 au motif que l'article méconnaitrait le principe de la liberté d'association.
L'article L. 4121-4 du Code de la Défense est-il contraire à la liberté d'association garantie par la Constitution et la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Le juge administratif rejette la requête de M. Jean Hugues A.
L'invocation par un citoyen de la méconnaissance d'un principe de nature constitutionnelle et garanti par le droit communautaire nécessite un contrôle de la part du juge administratif car c'est une liberté fondamentale. (...)
[...] Cet arrêt redessine également la hiérarchie des normes puisque les traités internationaux priment sur la loi, sous réserve de ratification régulière, de publicité et de réciprocité dans tous les pays concernés (article 55 de la Constitution). Désormais le Conseil d'Etat peut écarter une loi contraire et postérieure à un traité. Ce contrôle de conventionalité est très proche du contrôle de constitutionnalité des lois d'autant que les principes invoqués par les citoyens sont souvent identiques aux principes constitutionnels. On en a la preuve en l'espèce avec la liberté d'association. [...]
[...] Toutefois, ce renvoie se fait sous certaines conditions. Il faut que la loi critiquée soit applicable au litige, qu'il y ait véritablement méconnaissance d'un principe constitutionnel et qu'enfin, la question comporte un caractère sérieux ou soit nouvelle. Les conditions étant déterminées par l'appréciation souveraine du juge. Le juge constitutionnel reste compétent pour juger de la constitutionalité, mais la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat peuvent écarter, en l'absence de difficultés sérieuse une exception d'illégalité. En l'espèce, si les conditions peuvent sembler réunies le juge ne saisit pas pour autant le Conseil Constitutionnel et ceci pour des raisons pratiques. [...]
[...] Le juge administratif se reconnait le droit d'interpréter les traités internationaux depuis l'arrêt GISTI, rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1990. Avant il était tenu par celle du ministre des affaires étrangères (Arrêt Karl et Toto Samé juillet 1933). C'est pour cette raison qu'en l'espèce il affirme, que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à la liberté d'associations. [...]
[...] militaire en exercice, souhaite faire annuler la décision ministérielle le sommant de démissionner d'une association de défense des gendarmes, au motif qu'elle serait contraire à la Constitution. La décision du ministre de la défense est fondée sur l'article L. 4121-4 du code de la défense. Puisque la décision est conforme à loi mais pas à la Constitution. C'est la théorie de la loi écran. Elle est développée dans l'arrêt Arrighi rendu par la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1936 : le juge ne peut apprécier la constitutionalité de l'acte ministériel sans apprécier la constitutionnalité de la loi. [...]
[...] A déposa une requête d'annulation de cette décision au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2008 au motif que l'article méconnaitrait le principe de la liberté d'association. L'article L. 4121-4 du Code de la Défense est-il contraire à la liberté d'association garantie par la Constitution et la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Le juge administratif rejette la requête de M. Jean Hugues A. L'invocation par un citoyen de la méconnaissance d'un principe de nature constitutionnelle et garanti par le droit communautaire nécessite un contrôle de la part du juge administratif car c'est une liberté fondamentale. [...]
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