Commentaire d'article, article 2 de la Loi MURCEF, contrat administratif, régime uniforme, caractère administratif de marchés publics, Code de marchés publics
La matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétence sont les plus complexes, nous enseignait Édouard Laferrière (juriste du XIXe s.) dans son traité de la juridiction administrative. Ce constat était particulièrement vrai au XIXe siècle, mais également jusqu'à nos jours notamment pour la qualification du caractère d'un marché public. Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre des pouvoirs adjudicateurs (les diverses collectivités publiques) et des personnes publiques ou privées ayant comme objet de répondre aux besoins de ces pouvoirs adjudicateurs en matière de fournitures, services et travaux. Traditionnellement, très peu de textes sont venus préciser le régime applicable à de telles conventions à savoir si ce régime était de droit privé ou de droit public et par conséquent si le caractère du contrat était administratif ou judiciaire, élément qui entrainait la compétence de la juridiction administrative ou respectivement, de tribunaux judiciaires. À côté de ces textes peu nombreux visant expressément et limitativement certains types de marchés publics (p.ex. les travaux publics) c'était la jurisprudence qui s'est forgée à introduire de critères permettant ou non la qualification d'un contrat d'administratif. En outre, cette qualification emportait de nombreuses conséquences notamment à la souplesse du régime applicable aux conventions, élément qui marque l'attractivité et l'intérêt de telles conventions. Il en découle naturellement qu'aucun régime uniforme ne pouvait exister concernant les marchés publics et leur caractère administratif ou judiciaire. Pendant longtemps le juge admettait qu'un contrat soit administratif si son objet même était de caractère administratif, à savoir en lien direct avec un service public ou encore s'il comportait de clauses dites exorbitantes du droit commun. Le Conseil d'État dans son arrêt de section Stein du 20 octobre 1950 définit la clause exorbitante comme la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.
[...] Commentaire sur l'article 2 de la Loi MURCEF La matière des contrats est peut-être celle où les règles de compétence sont les plus complexes, nous enseignait Édouard Laferrière (juriste du XIXe s.) dans son traité de la juridiction administrative. Ce constat était particulièrement vrai au XIXe siècle, mais également jusqu'à nos jours notamment pour la qualification du caractère d'un marché public. Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre des pouvoirs adjudicateurs (les diverses collectivités publiques) et des personnes publiques ou privées ayant comme objet de répondre aux besoins de ces pouvoirs adjudicateurs en matière de fournitures, services et travaux. [...]
[...] Un régime exorbitant du droit commun pouvait également justifier la qualification d'un marché public comme étant de caractère administratif. À l'instar du critère de l'exorbitance de clauses se trouve la jurisprudence précitée Société des Granites porphyroïdes des Vosges qui laisse supposer que le caractère administratif du contrat découlerait par la volonté de l'administration de stipuler certaines clauses. La jurisprudence CE ass Société du Vélodrome du Parc des Princes ainsi que l'arrêt TC 1999 UGAP précité, soulignent que le pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général constitue un pouvoir exorbitant qui donne cette qualification à la clause qui le comporte et par suite implique un régime administratif à la totalité du contrat. [...]
[...] Ce principe institué par le premier alinéa du deuxième article de cette loi MURCEF connaît une exception dès le deuxième alinéa de la même loi. Les instances déjà en cours, saisies avant la mise en vigueur de la loi, ne sauraient être influencées par cette entrée en vigueur. En effet le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi Ne serait cet alinéa que le dernier hommage aux critères jurisprudentiels certes complexes, mais bien établis ? [...]
[...] Malgré le bouleversement apparent que cette qualification législative introduit, elle trouve ses origines à des solutions et principes déjà existants. II. La loi nouvelle, une réponse simple et pragmatique aux origines anciennes La loi MURCEF réitère des solutions déjà appliquées par le passé tout en opérant une simplification respectant a priori les critères jurisprudentiels traditionnels A. La réitération des solutions déjà appliquées par le passé En vertu du régime antérieur applicable en la matière et à défaut de constater la présence de l'un ou l'autre des critères matériels de l'acte administratif, le marché pourtant conclu selon les règles du code des marchés publics pouvait être un contrat de droit privé avec toutes les conséquences concernant le régime et le droit applicable. [...]
[...] C'est peut-être pour cette raison que le législateur a voulu innover en instaurant un bloc de compétence au profit du juge administratif. Or la loi du 28 pluviôse an VIII créait déjà un bloc de compétence exclusive au profit du juge administratif concernant les travaux publics. L'idée alors de ne pas faire de distinctions subtiles et proposer un régime clair et précis existait depuis fort longtemps. Il en va dans ce sens la lecture que fait le Tribunal des conflits dans plusieurs décisions récentes. [...]
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