Longtemps irresponsables professionnellement, les agents publics voient le principe de la responsabilité personnelle des fonctionnaires apparaître dans un décret du 19 septembre 1870. Il ne faut attendre que le 30 juillet 1873 pour que le tribunal des conflits dans un arrêt Pelletier met en avant le fait qu'un fonctionnaire puisse faire deux types de faute : une faute personnelle et une faute de service. Cette dernière est la faute commise pendant le service mais qui n'est pas grave. En revanche, la faute personnelle est celle commise pendant la vie privée ou pendant le service mais qui, dans ce cas, traduit l'intention de nuire ou qui est très grave. Même si cet arrêt retient l'impossibilité de cumuler les deux fautes, le Conseil d'Etat retiendra ce cumul possible au fils de ses arrêts. En ce qui concerne la responsabilité médicale, l'évolution est différente. Après des jurisprudences comme Perruche de 2000, où la responsabilité d'un agent public du fait de ses fonctions lui ouvre droit à réparation des préjudices qui en résultent, le législateur a tenté d'atténuer la responsabilité médicale des professionnels de la santé. Cette responsabilité médicale se traduit par la nécessité cumulative d'une faute, d'un préjudice causé au patient et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le législateur a pour cela adopté la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. C'est une loi importante, intervenant dans différents domaines : solidarité envers les personnes handicapées, démocratie sanitaire, qualité du système de santé, réparation des conséquences des risques sanitaires, et enfin, dispositions relatives à l'outre-mer. Cette loi, ajoutée à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 crée l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. En quoi cet article vient-il modifier la tendance actuelle de la responsabilité médicale ? Cet article permet un meilleur système de responsabilité médicale mais surtout il permet une meilleure indemnisation des victimes d'accident médical. Nous verrons donc dans une première partie les principes de la responsabilité médicale puis dans une seconde partie que les victimes d'accident médical ont droit à une indemnisation.
[...] 1142-1 de Code de la santé publique prévoit quand même une réparation. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices Pour ce faire, la loi du 4 mars 2002 a créé un office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Sa principale mission est d'assurer l'indemnisation des personnes qui ont été victimes d'accidents médicaux ou thérapeutiques qui ne relèvent pas de la responsabilité des professionnels de santé et pour lesquels l'article L. [...]
[...] 1142-1 du Code de la santé publique remplaçant l'ancien article maintient, par principe, la responsabilité médicale fondée sur la faute du professionnel de la santé ou de l'établissement de santé. Avant la loi de 4 mars 2002 instituant ce nouvel article, le principe de responsabilité était celui de la responsabilité contractuelle. Celle-ci avait été consacrée dans l'arrêt Mercier du 20 octobre 1936 dans lequel la Cour de cassation affirmait l'existence d'un contrat entre le médecin et le client. Le médecin ne s'engageait pas à guérir le patient mais uniquement à donner des soins conformes aux données de la science. [...]
[...] ] sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute Cependant, ces dispositions n'entendent pas remettre en cause la présomption de faute admise par la jurisprudence, lorsque cette faute consiste en un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service, puisque cet article dispose que ces professionnels sont responsables uniquement en dehors des cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé A cela, il faut ajouter que c'est la victime qui doit prouver la faute. Le dommage causé par un accident médical ou la responsabilité sans faute Avant la loi de 2002, la jurisprudence retenait des cas d'engagement du professionnel de santé même en l'absence de tout faute de sa part. Le nouvel article L. 1142-1 du Code de la santé publique crée la responsabilité sans faute des professionnels de la santé. [...]
[...] Les infections nosocomiales comme les définit la circulaire du 29 décembre 2000 sont des infections contractées dans un établissement de santé. Toutefois, cet article ajoute un bémol à cette responsabilité car la loi du 4 mars 2002 dans cet article ne vise que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins Elle ne pointe en aucun cas les professionnels de santé. Cependant, ces organismes peuvent s'exonérer de cette responsabilité uniquement en rapportant la preuve d'une cause étrangère Ceci se traduit donc par l'irresponsabilité des professionnels en cas d'infections nosocomiales de leur patient. [...]
[...] C'est une loi importante, intervenant dans différents domaines : solidarité envers les personnes handicapées, démocratie sanitaire, qualité du système de santé, réparation des conséquences des risques sanitaires, et enfin, dispositions relatives à l'outre-mer. Cette loi, ajoutée à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 crée l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique. En quoi cet article vient-il modifier la tendance actuelle de la responsabilité médicale ? Cet article permet un meilleur système de responsabilité médicale mais surtout il permet une meilleure indemnisation des victimes d'accident médical. [...]
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