Article R. 611-22 du Code de justice administrative, décret du 16 janvier 1981, décret du 30 juillet 1963, décret du 1er août 2006, ordonnance du 31 juillet 1945, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, sanction, arrêt Syndicat national des cadres hospitaliers FO, arrêt Société Entrepositaire parisienne, arrêt Solidaires Douanes, délai préfixé, sanction radicale, décision Époux Rigat, décision Poussin, droit à un procès équitable, désistement d'office
L'article R. 611-22 du Code de justice administrative est issu du décret du 16 janvier 1981 modifiant celui du 30 juillet 1963. Ce décret de 1981 durcit le mécanisme du désistement d'office devant le Conseil d'État de manière à sanctionner plus sévèrement les comportements dilatoires du requérant qui aurait manqué de diligence dans la remise des mémoires complémentaires qu'il s'était engagé lui-même à produire. Cependant, depuis le décret du 1er août 2006, la durée du délai fixée au requérant pour produire son mémoire complémentaire n'est plus que de trois mois (la durée du délai était auparavant fixée à 4 mois).
Initialement organisé de façon plutôt libérale par une ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret-loi du 30 septembre 1953, le régime a été durci du côté des tribunaux et cours administratives d'appel également. Il est actuellement régi par un autre article du code de justice (article R. 612-5).
[...] 611-22 du Code de justice administrative est issu du décret du 16 janvier 1981 modifiant celui du 30 juillet 1963. Ce décret de 1981 durcit le mécanisme du désistement d'office devant le Conseil d'État de manière à sanctionner plus sévèrement les comportements dilatoires du requérant qui aurait manqué de diligence dans la remise des mémoires complémentaires qu'il s'était engagé lui-même à produire. Cependant, depuis le décret du 1er août 2006, la durée du délai fixée au requérant pour produire son mémoire complémentaire n'est plus que de trois mois (la durée du délai était auparavant fixée à 4 mois). [...]
[...] Ainsi, « si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ». Cet article R. 611-22 est situé dans la partie réglementaire du Code de justice et plus précisément dans le livre sixième portant sur l'instruction dans la procédure ordinaire. Il est situé dans la section V dénommée « disposition applicable devant le CE » du chapitre consacré à la communication de la requête et des mémoires. L'article R. [...]
[...] En l'absence de notification, le délai courra à partir de la date où le requérant sera réputé avoir eu connaissance du renvoi (v. CE juillet 1994, Commune de Palaiseau). Par ailleurs, certains contentieux sont soumis à des délais spéciaux pour la production du mémoire complémentaire. Ainsi, la durée de ce délai de trois mois est réduite à un mois en matière électorale ainsi que dans le cas où le Conseil est saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement attaqué ou encore s'agissant des recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (CJA, article R. [...]
[...] Ce surencombrement du Conseil justifie un régime triplement moins rigoureux devant les tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. D'abord, le mémoire complémentaire ne peut être considéré, contrairement au texte régissant le CE, comme annoncé que s'il l'a été « expressément », ce qui ne peut s'accommoder des appréciations quant à l'intention de produire un tel mémoire. De plus, l'article R. 612-5 du CJA ne précise pas qu'il y a désistement « même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ». [...]
[...] Sans oublier que s'il y a urgence, le président de la sous-section peut réduire tant ces délais abrégés que le délai de trois mois . L'alinéa 2 de cet article souligne qu'il y a lieu de relever un désistement d'office même si le mémoire complémentaire est produit « hors délai », autrement dit ultérieurement au délai imparti de trois mois. Réserve faite néanmoins de l'hypothèse de défaillance résultant d'un problème des services postaux ainsi que de celle par laquelle le requérant indiquerait avant l'expiration du délai, renoncer à produire le mémoire complémentaire annoncé. [...]
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