Responsabilité des personnes publiques, FFF Fédération Française de Football, Tribunal des conflits, personne publique, personne morale, football, summa divisio, droit français, pouvoir d'injonction, arrêt Dame Lamotte, réparation d'un préjudice, acte de gouvernement, mesure d'ordre intérieur, arrêt Fédération française d'athlétisme du 2 mars 2010, dopage, excès de pouvoir, recours pour excès de pouvoir, sanction sportive, loi de 1901, préjudice direct, préjudice personnel, préjudice certain, décision administrative, référé liberté, article L521-1 du Code de la justice administrative, article L911-2 du Code de la justice administrative, article L911-1 du Code de la justice administrative, article L521-2 du Code de la justice administrative, loi du 30 juin 2000 relative au référé, annulation d'acte administratif, acte administratif, droit administratif, référé suspension, dommage corporel, voie de fait
Madame Rapyes est une joueuse de football amateur licenciée auprès de la Fédération française de football (FFF). À l'occasion d'un match de championnat du district de Provence, elle a, par un tacle mal maîtrisé, grièvement blessé l'une de ses adversaires. (...) Est-il possible, selon vous, pour la joueuse d'envisager un recours devant le juge administratif ?
Madame Rapyes envisage de contester au fond la sanction qui la frappe devant le juge administratif. (...) Le juge administratif peut-il être saisi pour contester la sanction et, de ce fait, réduire la sanction prononcée à son encontre ?
Madame Rapyes souhaiterait être autorisée à participer aux matchs de son équipe. (...) Quelles sont, selon vous, les actions juridiques possibles ?
Madame Rapyes décide de braver la suspension de compétition qui la frappe et de se présenter sur le terrain le jour J avec son équipe pour disputer le match. (...) Alors que les arbitres essayent de la faire sortir de l'aire de jeu par la contrainte physique, sans toutefois aller jusqu'à commettre de violences, elle chute et se casse le bras. La victime peut-elle obtenir réparation du préjudice subit suite à ce match ? Si oui, par quel moyen ?
[...] En l'espèce, les conditions de la voie de fait ne sont pas remplies. En effet, il n'y a pas en l'espèce d'acte ou d'action de l'administration manifestement illégale regroupant 2 situations : soit l'administration procède irrégulièrement à l'exécution forcée d'une décision, soit elle adopte une décision sans avoir été habilitée à le faire. De plus, s'agissant de la deuxième condition, elle n'est pas remplie aussi en l'espèce. En effet, Mme Empièce a dû être sortie de force par les arbitres, mais elle n'a pas été détenue arbitrairement. [...]
[...] Bergoend rendu par le Tribunal des conflits le 17 juin 2013. Ainsi, en l'espèce, ce n'est pas une voie de fait. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent en l'espèce. De ce fait, c'est donc le juge administratif qui est compétent en l'espèce, elle devra donc s'adresser à ce dernier pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par les arbitres de la FFF. [...]
[...] Il est aussi direct pour la victime du tacle, car cela la touche directement, il est donc aussi personnel pour la victime. Cependant, pour l'association, le dommage est collectif et non personnel. Concernant l'action de l'association, elle a réellement un intérêt direct et personnel parce qu'elle a subi les conséquences du tacle. Les associations ont le droit d'agir pour les actes qui portent atteinte à leurs missions, le juge apprécie l'intérêt pour l'objet social de l'association. De plus, le préjudice est direct et certain. [...]
[...] Des discussions sans fin ont lieu avec les arbitres de la rencontre. Ils finissent par décider de forcer Mme Rapyes à quitter le terrain. Celle-ci n'entend toutefois pas se laisser faire et se débat. Alors que les arbitres essayent de la faire sortir de l'aire de jeu par la contrainte physique, sans toutefois aller jusqu'à commettre de violences, elle chute et se casse le bras. Il s'agit de se demander si la victime peut obtenir réparation du préjudice subi suite à ce match par la voie de fait ? [...]
[...] Elles jugent que toutes les sanctions sportives doivent faire l'objet d'un contrôle normal (CA Nancy 31/01/2017 FFF). En l'espèce, la jeune femme souhaite réduire la sanction qu'elle a reçue. De ce fait, le juge administratif qui sera saisi de sa demande exercera un contrôle restreint en l'espèce en application de la jurisprudence FF d'athlétisme du Conseil d'État rendu le 2 mars 2010. Dans le cadre du contrôle restreint, le juge risque en l'espèce de ne pas accepter le recours formé, car la sanction prononcée est logique par rapport à la blessure de la victime. [...]
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