Droit de l'urbanisme, plan local d'urbanisme, zone UBa, permis de construire, illégalité du contrat, association, recevabilité de recours, article R 111-17 du Code de l'urbanisme
Ce document contient deux cas pratiques corrigés. L'énoncé du premier est le suivant : "Un propriétaire d'un terrain situé en zone UBa du PLU, approuvé et exécutoire depuis le 28/01/2021, introduit un recours, devant le juge administratif, contre un permis de construire d'un de ses voisins, car ce dernier compte réaliser un projet qui lui bouchera la vue qu'il a sur Nice et la promenade des Anglais. Il introduit le 18/06/2021, soit 5 mois après la prise d'effet du PLU, un recours contre ce permis de construire. Il se fonde sur le fait que le permis de construire est illégal, car le PLU lui-même est illégal. Et ce dernier le serait, car le classement en zone UBa (dans laquelle le terrain de Monsieur Paolini et le projet de son voisin se trouvent) est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Par la suite, il envoie un mémoire complémentaire le 30/07/2021, soit 6 mois et 2 jours après la prise d'effet du PLU, qui cette fois fonderait l'illégalité du PLU sur le fait que la concertation de ce dernier a été menée de façon lacunaire."
[...] Il introduit le 18/06/2021, soit 5 mois après la prise d'effet du PLU, un recours contre ce permis de construire. Il se fonde sur le fait que le permis de construire est illégal, car le PLU lui-même est illégal. Et ce dernier le serait, car le classement en zone UBa (dans laquelle le terrain de Monsieur Paolini et le projet de son voisin se trouvent) est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par la suite, il envoie un mémoire complémentaire le 30/07/2021, soit 6 mois et 2 jours après la prise d'effet du PLU, qui cette fois fonderait l'illégalité du PLU sur le fait que la concertation de ce dernier a été menée de façon lacunaire. [...]
[...] En effet, les personnes recevables à agir sont les associations, si la décision affecte de manière suffisante les intérêts que les associations défendent, au regard de leur objet statutaire, ou encore des particuliers plus particulièrement les habitants de la commune en question (et les habitants de la commune en bordure si l'acte qui est contesté leur porte préjudice) En l'espèce, le requérant est le voisin du pétitionnaire du permis de construire qui est contesté. M. Paolini habite donc dans la commune, dans laquelle le permis de construire est contesté. Donc, M. Paolini est recevable à agir. Par la suite, il est important de distinguer deux voies de recours : l'exception d'illégalité et le recours direct par voie d'action. [...]
[...] Toutefois, il est maintenant soumis au PLU de sa commune, et donc plus au POS. Le projet d'extension de M.Oute sera-t-il conforme aux règles du nouveau PLU ? Tout d'abord, le règlement national d'urbanisme, qui s'applique en l'absence de PLU, prévoit la question de l'implantation par rapport aux limites de propriété, notamment à l'article R 111-17 du code de l'urbanisme. Or, la commune dans laquelle habite M.Oute est soumise à un PLU, qui prévoit dans son article que les règles de ce PLU se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-27. [...]
[...] Néanmoins, M. Oute prévoit une extension d'un mètre et une installation d'une large baie vitrée sur le mur qui fait face à la limite de son voisin. Il est donc question d'extension, ce qui est prévu par l'article 8 du PLU. Mais ce dernier conditionne une possible extension si elle se révèle conforme aux dispositions du règlement, ou qu'elle est étrangère à ces dernières. Or, si extension il y certes le mur sera toujours inférieur à 15 mètres, mais il ne sera plus aveugle, car une large baie vitrée est prévue. [...]
[...] Donc, nous sommes bien dans une exception d'illégalité. De plus, en principe, en ce qui concerne l'exception d'illégalité, le requérant peut invoquer à tout moment la contestation d'un permis de construire illégal si le PLU lui-même est illégal. Cependant, l'art L 600-1 vient tempérer ce principe, en affirmant que si l'illégalité du PLU est une illégalité pour vice de forme ou de procédure, alors cette illégalité ne peut être invoquée, passé un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du PLU. [...]
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