AFD Agence Française de Développement, SGAC Secrétariat Général pour les Affaires de Corse, EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel ou Commercial, droit public, CMF Code monétaire et financier, compétence de l'AFD, principe de spécialité, principe d'exclusivité des compétences, CICID Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement, transfert de compétences, Convention du 4 janvier 2007, PPTE Pays Pauvres Très Endettés, saisine de l'AFD, prêt d'argent, contrat de prêt, subvention, arrêt du 27 mai 2021, article L 211-2 du CRPA, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, arrêt du 27 mai 2021, arrêt du 23 Février 2023, article 87 de la loi de finances de 2003, arrêt du 3 février 2023, arrêt du 16 décembre 1994, arrêt Sieur Grainetier, arrêt du 25 mai 2022, action civile d'une association
Plusieurs arguments peuvent être opposés à l'État afin de protéger le champ d'intervention de l'AFD. :
- L'AFD dispose de la compétence pour l'identification, l'instruction et l'octroi.
- Le SGAC agissant pour l'État ne dispose pas de la compétence
- Le principe de spécialité de l'AFD, EPIC, d'attribution et d'exclusivité de la compétence fait obstacle à un chevauchement.
- Subsidiairement : aucune urgence n'est démontrée.
(...)
S'inscrivant dans la procédure de l'article R515-12 CMF, il sera nécessaire pour l'AFD de recevoir une instruction formelle. De conclure une convention formalisant les conditions d'exécution, approuvée par délibération pour lever la condition suspensive et édicter un arrêté accordant la garantie de l'État.
(...)
Si le cadre du CRPA permet de retirer ou d'abroger la subvention dès lors que les conditions de sortie de vigueur sont remplies, aucune difficulté sérieuse n'apparaît. En revanche, si la volonté est d'interrompre ce versement et qu'aucun argument légal et réglementaire sérieux n'est opposable à l'État bénéficiaire, cette subvention constituera une « créance acquise » au bénéfice de l'État bénéficiaire. Ainsi, la seule possibilité pour interrompre le versement est d'aller sur le terrain de l'insaisissabilité de la « créance », aux risques et périls de la personne publique, notamment en matière d'engagement de la responsabilité du fait de l'activité internationale. Une réaffectation du montant est possible à condition de respecter la procédure d'attribution du concours financier, le champ de compétence et les missions de l'AFD.
[...] Ces principes constituent déjà des arguments de nature à faire obstacle à la reprise de la compétence par l'État personne morale, dès lors que le financement est prévu pour le compte de l'agence. Conclusion du cas n°1. Plusieurs arguments peuvent être opposés à l'État : L'AFD dispose de la compétence pour l'identification, l'instruction et l'octroi. Le SGAC agissant pour l'État ne dispose pas de la compétence. Le principe de spécialité de l'AFD, EPIC, d'attribution et d'exclusivité de la compétence font obstacle à un chevauchement. Subsidiairement : aucune urgence n'est démontrée. [...]
[...] Vérifier l'appartenance de l'État à la catégorie pays pauvres très endettés (PPTE). La saisine par une instruction formelle L'AFD est saisie par une instruction formelle du/ des ministères demandeurs qui définissent la mission confiée à l'AFD. Cette mission doit s'inscrire dans le cadre de l'aide au développement ou de programmes de redressement financier. Nécessairement, une phase d'instruction est à ce stade nécessaire afin de vérifier de procéder aux vérifications de la complétude et rectitude des pièces justificatives en conformité avec le cadre légal et réglementaire. [...]
[...] Cette jurisprudence ajoute "qu'il ne fait aucun doute que le législateur a entendu protéger tous ses concours financiers, qu'ils interviennent pour son propre compte ou pour le compte de l'État sans distinction, comme cela a été retenu par le juge de l'exécution de Paris dès 2013 dans une précédente affaire opposant la République du Congo à la société Commissimpex, puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas." À ce stade, deux hypothèses sont possibles : Soit, la subvention a été retirée ou abrogée en conformité avec le cadre conventionnel, légal et réglementaire susmentionné auquel cas, il n'y a pas de sujets. Soit, en cas de contrariété avec un tel cadre, il convient d'appréhender le non-versement de la subvention comme une dette à l'égard de l'État bénéficiaire. Ce cas précis impose alors de se demander si l'État bénéficiaire peut faire saisir cette créance. A priori, la réponse est négative, par l'effet de l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2003. [...]
[...] Les décisions qui octroient une subvention sont des décisions créatrices de droits. L'article L242-1 CRPA prévoit la possibilité pour l'administration d'abroger ou de retirer une décision créatrice de droit. Dans un délai de 4 mois En cas d'illégalité, Par ailleurs, l'administration peut, sans condition de délai : Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. [...]
[...] Sur la forme de l'intervention L'article R632-1 [HYPERLINK: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042417051] prévoit les règles de forme de l'intervention. Celle-ci doit être formée dans un mémoire distinct. Les exigences de cette disposition procédant par renvoi au chapitre IV du titre Ier du livre IV ne sont pas applicables car elles concernent la requête. Or, l'AFD participe à la défense aux côtés de l'État. Conclusion du cas 3B. Sur la recevabilité, l'acte semble faire grief. Manifestement, les associations ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir. Elles ont 4 mois à compter de la publication du communiqué. [...]
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