Le premier cas pratique spécifie que le conseil municipal de la commune de Jedévisse-sur-la-Roche a interdit de manière générale et absolue, lors d'une délibération, l'escalade afin de prévenir les risques d'accident. Un administré qui pratique l'escalade a demandé l'annulation de cette délibération par une requête formée dans le délai de recours contentieux. Le requérant, pratiquant l'escalade en haute montagne dans différentes régions de France, a-t-il un intérêt à agir suffisant pour pouvoir contester une délibération interdisant de manière générale et absolue la pratique de ce sport dans une commune ? En d'autres termes, le requérant peut-il invoquer un intérêt suffisamment personnel, direct et certain pour pouvoir attaquer cette délibération ?
Le deuxième cas pratique précise qu'une commune a attribué un permis de construire à une entreprise privée afin qu'elle édifie un multiplex. Ce permis a été affiché en mairie le 20 décembre 2009 et sur le terrain à bâtir le 25 décembre 2009. Par ailleurs, la commune a décidé de participer au financement de l'opération en octroyant une subvention. A cet effet, le conseil municipal a adopté une délibération augmentant les impôts locaux. Un administré, habitant à plus de 800 mètres du projet, a saisi, le 22 février 2010, le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation du permis de construire litigieux. La forclusion du recours du fait d'une requête tardive est-elle régularisable ?
Le dernier cas pratique présente le ministre des Postes et Télécommunications qui a adopté un arrêté abrogeant la prime qui était autrefois accordée aux postiers pour l'achat d'un vélo de fonction. Or un syndicat dont l'objet est la défense des intérêts collectifs des fonctionnaires des postes entend contester cette mesure. Le syndicat a-t-il intérêt à agir contre cette mesure règlementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du service public ?
[...] L'argument du conseil municipal tiré du fait que le requérant n'aurait pas intérêt à agir n'ayant jamais planté son piolet et ses mousquetons sur les parois du domaine communal est irrecevable eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Une commune a attribué un permis de construire à une entreprise privée afin qu'elle édifie un multiplex comprenant cinq salles de cinéma d'une capacité totale de 600 personnes. Ce permis a été affiché en mairie le 20 décembre 2009 et sur le terrain à bâtir le 25 décembre 2009. Par ailleurs, la commune a décidé de participer au financement de l'opération en octroyant une subvention. [...]
[...] Roland de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 février 2004. - Si l'une des exigences n'est pas satisfaite, le délai n'est pas déclenché. Le ministre des Postes et Télécommunications a adopté un arrêté abrogeant la prime qui était autrefois accordée aux postiers pour l'achat d'un vélo de fonction. Or un syndicat dont l'objet est la défense des intérêts collectifs des fonctionnaires des postes entend contester cette mesure. Le syndicat a-t-il intérêt à agir contre cette mesure règlementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du service public ? [...]
[...] Par ailleurs, il invoque le fait que la construction porterait atteinte à la tranquillité de la commune. Or, il ne peut invoquer l'ordre public à l'appui de sa demande, car il n'est pas personnellement touché par ce permis de construire. Si le recours est irrecevable, quel moyen est à la disposition du requérant pour permettre sa régularisation ? Dans certains cas exceptionnels, le juge peut décider des relèvements de forclusion notamment lorsque le requérant qui a agi après l'expiration du délai contentieux justifie de motifs graves et légitimes l'ayant empêché d'agir dans ce délai. [...]
[...] En l'espèce, le permis de construire délivré par la commune à l'entreprise privée a été affiché à la mairie le 20 décembre 2009 et sur le terrain à bâtir le 25 décembre 2009. L'acte litigieux fait donc l'objet de deux modes de publicité. Or, dans ce cas, le délai contentieux commence à courir à la date de la réalisation du premier mode de publicité. En conséquence, le délai contentieux commencerait à courir le 20 décembre 2009 et expirerait deux mois et un jour plus tard c'est-à-dire le 21 février 2010 à minuit. [...]
[...] - Concernant l'affichage en mairie, selon l'arrêt Louchon du 25 octobre 1967, il doit être fait en un lieu et à un emplacement normalement affectés à la publicité des actes administratifs Il doit être effectué à un emplacement normalement accessible au public. Il doit permettre au public de connaître l'emplacement exact du projet autorisé. - Concernant l'affichage sur le terrain, selon l'article R. 421-39 du Code de l'urbanisme, il doit être fait de manière visible de l'extérieur et doit être lisible Le panneau d'affichage doit être visible de la rue selon l'arrêt B du Conseil d'Etat en date du 13 mai 1992. Par ailleurs, il doit l'être sans effort particulier de la part du public selon l'arrêt M. [...]
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