contentieux juridictionnel, décision présidentielle, subventions publiques, Contrat de travail, droit jurisprudentiel, droit administratif, responsabilité administrative, Pôle Emploi, contrat administratif, administration, personne publique, service public, EPU établissement public, droit privé, droit aux subventions, ANAH agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, excès de pouvoir, illégalité, mesure d'interdiction, indemnité, réparation, Conseil constitutionnel, Conseil d'État
Ce document comporte 5 cas pratiques sur la responsabilité administrative de l'État.
Le directeur de Pôle Emploi passe un contrat de travail avec Madame PICARD laquelle sera en charge du nettoyage des locaux de l'agence de Guyancourt à compter du 2 janvier 2012. En mars 2019, celui-ci décide de mettre fin à ce contrat pour embaucher sa maîtresse. Révoltée, Madame PICARD souhaite contester cette décision et vous demande de lui indiquer quelle juridiction elle doit saisir pour mener à bien son projet.
Nous comprenons que l'agence de Guyancourt de Pôle Emploi a mis fin en mars 2019 au contrat de travail la liant avec Madame Picard en charge du nettoyage de ses locaux.
La question soulevée ici tient à la détermination de la juridiction compétente pour contester cette décision de licenciement.
[...] À noter que le recours pour excès de pouvoir devrait être formulé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus d'octroi de subvention, et doit contester cette décision, et non le règlement lui-même. Excès de pouvoir d'un directeur de la prison de Fleury-Merogis Le directeur de la prison de FLEURY-MEROGIS a pris à l'encontre d'un détenu une décision de déclassement d'emploi. Le détenu souhaite exercer un recours en excès de pouvoir à l'encontre de cette décision. Quelles sont, selon vous, ses chances de succès ? [...]
[...] En conséquence de quoi, il devrait être possible pour Madame DE LABLANCHARDIERE de saisir le Conseil d'État à l'encontre de cette décision présidentielle. À noter cependant que ses chances de succès sont moindres, le cas ne s'étant encore jamais produit en France où le juge s'est s'opposé à la tenue d'un référendum. Également, le risque encouru est celui pour Madame DE LABLANCHARDIERE de ne pas se voir reconnaître la qualité pour recourir. En effet, a en principe qualité pour recourir ordinairement en droit le représentant de l'État dans chaque département ou collectivité équivalente, et seulement dans des conditions très particulières (inscription au procès-verbal du bureau de vote), chaque électeur. [...]
[...] Les contrats conclus entre deux personnes privées peuvent également être qualifiés d'administratifs s'il apparaît que l'un des deux contractants privés est en réalité transparent. Une fois le critère organique rempli, le juge lie la nature administrative du contrat à la réalisation d'un critère matériel qui se divise en trois branches, à savoir le lien privilégié que la convention entretient avec une mission de service public, l'existence de clauses exorbitantes ou la soumission à un régime exorbitant du droit privé. En présence d'un contrat de travail contractualisé entre une personne publique et une personne privée pour le qualifier de contrat administratif ou de contrat privé est le fait qu'il emporte ou non une participation directe à l'exécution du service public. [...]
[...] En application de ce texte, l'Agence a refusé l'octroi d'une subvention à Monsieur GRAMY pour le ravalement d'un immeuble comportant des parties exploitées commercialement. Monsieur GRAMY, révolté, décide d'exercer un recours en excès de pouvoir contre ce règlement. Quelles sont selon vous ses chances de succès ? Nous comprenons que Monsieur GRAMY souhaite contester la décision de refus d'octroi de subventions pour le ravalement d'un immeuble comportant des parties exploitées commercialement prises par le Conseil d'Administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application d'un « règlement » adopté par celle-ci et précisant un certain nombre de critères d'attribution desdites subventions. [...]
[...] L'article L. 5312-9 du code du travail dispose ainsi que les agents de Pôle emploi chargés d'une mission de service public sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective. Seuls demeurent régis par le régime de droit public les anciens agents de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, qui, conformément à la possibilité ouverte par la loi, n'auraient pas opté pour l'application du droit du travail et l'application de la convention collective (voir à ce sujet la réponse du Sénat à la question orale n° 1243S, publiée dans le JO Sénat du 17/04/2011, https://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ11031243S.html). [...]
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