Conseil d'État, maison de retraite, responsabilité administrative, action en responsabilité, préjudice réparable, préjudice moral, fait dommageable, violences physiques, théorie de la causa proxima, lien de causalité, respect de la dignité, arrêt Mimeur, faute personnelle, responsabilité financière, Cour de cassation, fait dommageable imputable, droit de l'Union européenne
En droit, le dommage constitue une atteinte à un intérêt protégé par le droit. La victime d'un tel dommage peut être directe comme par ricochet. Pour être réparé, celui-ci doit être direct, certain - peu importe qu'il soit actuel ou futur tant que sa réalisation est certaine -, anormal soit excédant les inconvénients normaux de la vie en société, et spécial soit entraînant une rupture d'égalité entre citoyens. Le préjudice subi peut relever de différentes natures. Il peut être corporel, matériel ou même moral (Conseil d'État, 1961, Letisserand).
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En droit, on distingue en matière de responsabilité administrative deux régimes distincts au terme desquels l'administration peut voir sa responsabilité engagée : le régime de responsabilité pour faute et le régime de responsabilité sans faute. Au sens d'une définition proposée par Marcel Planiol, la faute constitue un manquement à une obligation préexistante. Ainsi, la faute s'apparente-t-elle à une erreur de conduite. Elle peut résulter d'un acte matériel ou d'un acte juridique irrégulier, décisoire comme non décisoire (Conseil d'État, 2003, SA Laboratoire pharmaceutique Bergadem).
[...] L'exigence d'une faute lourde, soit d'une faute d'une particulière gravité traduisant d'une « volonté du salarié de nuire à l'employeur ou l'entreprise » est présente dans certains domaines de l'activité administrative : les activités de contrôle menées par les autorités administratives indépendantes (Conseil d'État Kechichian) et les préfets, l'activité juridictionnelle (Conseil d'État Darmont) et l'activités des services de renseignement (Conseil d'État Chennouf). La responsabilité sans faute de l'administration suppose, elle, l'existence d'un fait dommageable à l'origine duquel on trouve l'administration sans pour autant que celui-ci soit fautif. On en distingue deux cas de figure. Le premier est celui de la responsabilité pour risque de l'administration lorsque celle-ci est tenue de réparer les risques auxquels elle a exposé des personnes à travers ses activités. Le second cas est celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques. [...]
[...] Sur l'existence d'un préjudice réparable subi par les propriétaires des véhicules Il convient ainsi d'examiner si nous sommes bien en présence d'un préjudice duquel peuvent se prévaloir les demandeurs pour engager la responsabilité administrative de la maison de retraite. En droit, le dommage constitue une atteinte à un intérêt protégé par le droit. La victime d'un tel dommage peut être directe comme par ricochet. Pour être réparé, celui-ci doit être direct, certain - peu importe qu'il soit actuel ou futur tant que sa réalisation est certaine - , anormal soit excédant les inconvénients normaux de la vie en société, et spécial soit entraînant une rupture d'égalité entre citoyens. Le préjudice subi peut relever de différentes natures. [...]
[...] Notons par ailleurs qu'il existe des présomptions de causalité, notamment en matière médicale. Pour faire obstacle à la constatation de la causalité, le défendeur peut mettre en avant la présence d'une cause étrangère - fait d'un tiers, fait de la victime ou force majeure - . En l'espèce, le dommage aux véhicules a été causé par l'incendie, lequel s'est déclaré au sein de la maison de retraite. Il ressort de l'énoncé des faits, s'il l'on procède à une application mécanique de la causalité adéquate, que l'incendie causé par le court-circuit qui s'est propagé au parking a endommagé les véhicules stationnés. [...]
[...] On distingue cinq tempéraments à ce principe. La première est celle de l'exercice de fonctions juridictionnelles, au terme de laquelle seule la responsabilité de l'État peut être engagée. La seconde est celle de l'exercice du pouvoir de substitution d'action du préfet, qui a pour conséquence de voir engagée seule la responsabilité de la collectivité publique. En matière de travaux publics, c'est le délégataire qui est responsable des dommages causés (Conseil d'État Agofroy). Si l'acte dommageable est un acte d'exécution du droit de l'Union Européenne, l'État ne saurait voir sa responsabilité engagée. [...]
[...] Notons par ailleurs qu'il existe des présomptions de causalité, notamment en matière médicale. Pour faire obstacle à la constatation de la causalité, le défendeur peut mettre en avant la présence d'une cause étrangère - fait d'un tiers, fait de la victime ou force majeure - . En l'espèce, les familles des pensionnaires affirment que le préjudice moral qu'elles ont subi est la conséquence de l'acte dommageable de l'agent, soit les violences qu'il a infligées. Une application mécanique de la causalité adéquate démontre bien que c'est le comportement violent du membre du personnel qui a joué un rôle décisif dans la réalisation du dommage dès lors qu'en l'absence de telles violences, les souffrances subies n'auraient pas existé. [...]
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